juge administratif, droit international, actes administratifs
Le droit international est défini comme l'ensemble des règles régissant les rapports entre les Etats, il convient de souligner que ces règles déterminent aussi, de fait, le comportement des Etats dans les interactions qu'ils entretiennent avec les personnes vivant sur leur territoire. Les sources du droit international peuvent être écrites (traités, conventions...), ou coutumières (principes du droit international, jurisprudences...). Le droit communautaire – dit droit international spécial – fait partie intégrante du droit international ; les traités de l'Union Européenne (TUE), les traités sur le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE), les nombreux actes de droit dérivé – c'est-à-dire le droit produit par les institutions créées par les traités – représentent, pour un pays comme la France et pour tout autre membre de l'UE, une dense source de droit qui s'ajoute à celles du droit international dit «général».
En France, jusqu'à l'avènement de la Ive République, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le droit international n'était que peu considéré par les Etats et les juridictions qui lui préféraient l'ordre juridique interne. La Constitution de 1946, remet en cause l'habitude légicentriste française qui prévalait jusque-là et bouscule également le rapport du droit interne français au droit international. En effet, son préambule proclame que « la République française se conforme aux règles de droit public international » ; préambule repris dans le bloc de constitutionnalité (L.Favoreu) de la Ve République.
[...] Cependant, le juge administratif relativise cette supériorité par son interprétation du droit international Initialement, lorsque le juge administratif était saisi pour contrôler la conformité d'un acte administratif à un traité international il se devait de demander la signification exacte du traité auprès du Ministre des Affaires Étrangères (CE juillet 1823, Dame veuve Murat), il s'est donc déclaré incompétent à interpréter les normes internationales. L'arrêt GISTI (CE juin 1990) marque une rupture dans la jurisprudence quant au pouvoir d'interprétation du droit international par le juge administratif. Depuis cet arrêt, le Conseil d'Etat interprète les accords internationaux et se passe de fait du renvoi préjudiciel du traité devant le ministre des Affaires Étrangères. L'indépendance du juge administratif pour interpréter le droit communautaire va aussi s'affirmer au fil du temps. Le Conseil d'Etat a été tenu par le traité de Rome (art. [...]
[...] Pour autant tous les actes rendus par les institutions européennes ne sont pas dotées d'un caractère supérieur vis-à-vis de la loi, c'est le cas de avis et recommandations. Ainsi, la supériorité du droit international sur le droit interne est altérée, relativisée par les conditions de validité de cette primauté et par la non prise en compte du juge administratif de certaines normes. Avec son interprétation, le juge administratif va abonder dans le sens de cette relativité de la primauté des règles internationales. [...]
[...] Pour autant, il existe des conditions à cette primauté des traités internationaux sur la loi. En effet, le traité doit : être publié au journal officiel, être appliqué par les autres Etats parties (principe de réciprocité), concerner de manière directe la situation juridique des individus il doit enfin respecter la Constitution, norme suprême (CE octobre 1998, Sarran, Levacher et autres) d'où il tire sa légitimité (article 55). Si toutes ces conditions sont réunies, le traité est bien supérieur à la loi et donc aux actes administratifs. [...]
[...] En effet, la jurisprudence administrative souligne que l'application du droit international par le juge administratif a beaucoup évolué au fil du temps, bien que des règles établissant une certaine primauté du droit international sur le droit interne et donc sur le droit administratif ait été édictées : article 55 de la Constitution de 1958, arrêt Costa contre Enel de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) en 1964 consacrant la primauté du droit communautaire sur les législations nationales, le préambule de la Constitution de Quelle est la position adoptée par le juge administratif lorsqu'il doit confronter un acte administratif à une norme de droit international ? Si le juge administratif doit faire face à la supériorité relative du droit international sur le droit administratif cela ne l'empêche pas d'afficher une préférence constitutionnelle (II). [...]
[...] Le juge administratif remet donc en cause la hiérarchie des normes qui lui est proposée par l'ordre juridique international, en imposant la Constitution comme norme suprême irrévocable ; pour autant, si une norme internationale n'est pas contraire à la Constitution, le juge administratif se doit de lui opposer les actes administratifs. Les actes administratifs face au droit international Le Conseil d'Etat, lors de son contrôle de l'acte administratif par rapport à la norme internationale, se confronte bien souvent à une loi entre l'acte administratif et la règle internationale en question. Il doit alors effectuer un contrôle de la loi face au traité ou à la convention internationale : le contrôle de conventionalité. [...]
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