Les plus grands arrêts de droit international public avec les faits et les apports.
[...] Timor oriental (Portugal c. Australie) Le 22 février 1991, le Portugal a déposé une requête introductive d'instance contre l'Australie au sujet de «certains agissements de l'Australie se rapportant au Timor oriental», en rapport avec la conclusion entre l'Australie et l'Indonésie, le 11 décembre 1989, d'un traité créant une zone de coopération dans un secteur maritime situé entre province indonésienne du Timor oriental et l'Australie septentrionale». Selon la requête, l'Australie aurait, par son comportement, méconnu l'obligation de respecter les devoirs et les compétences du Portugal en tant que puissance administrante du Timor oriental et le droit du peuple du Timor oriental à disposer de lui-même. [...]
[...] S'agissant enfin de l'effet de l'arrêt sur l'Etat intervenant, la Chambre conclut qu'il n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard du Nicaragua. Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Etats-Unis d'Amérique c. Italie) Le 6 février 1987, les Etats-Unis ont introduit une instance contre l'Italie au sujet d'un différend découlant de la réquisition par le Gouvernement italien de l'usine et d'autres éléments du patrimoine de Raytheon-Elsi S.p.A., société italienne produisant des composants électroniques et précédemment connue sous le nom d'Elettronica Sicula S.p.A. [...]
[...] La Cour a rendu son arrêt le 30 juin 1995. Elle examine tout d'abord l'exception de l'Australie selon laquelle il n'existerait pas véritablement de différend entre l'Australie et le Portugal. L'Australie soutient en effet que l'affaire, telle que présentée par le Portugal, est artificiellement limitée à la question de la licéité du comportement de l'Australie et que le véritable défendeur est l'Indonésie, et non l'Australie. Elle fait observer que le Portugal et elle- même ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour conformément au paragraphe 2 de l'article 36 de son Statut, mais que tel n'est pas le cas de l'Indonésie. [...]
[...] Elle a rejeté également la thèse des Etats-Unis selon laquelle l'application aux citoyens des Etats-Unis des lois et règlements de la zone française du Maroc exigeait l'assentiment préalable des Etats-Unis. Un tel assentiment n'était nécessaire que lorsque l'intervention des tribunaux consulaires des Etats-Unis était indispensable pour qu'une loi marocaine fût effectivement appliquée aux ressortissants des Etats-Unis. La Cour a rejeté les conclusions soumises par les Etats- Unis dans leur demande reconventionnelle, alléguant que leurs ressortissants au Maroc avaient droit à l'immunité fiscale. La Cour a tranché également la question de la méthode d'évaluation des importations pratiquée par l'administration des douanes marocaines. [...]
[...] Elle conclut que pour cette raison aussi la ligne médiane doit être ajustée ou déplacée vers l'est. La Cour procède enfin à la définition de la ligne unique de délimitation comme étant la ligne M-N-O-A figurée sur le croquis. Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) Par une requête en date du 17 mai 1989, la République islamique d'Iran a introduit devant la Cour une instance contre les Etats-Unis d'Amérique, suite à la destruction en vol par l'USS Vincennes, croiseur lance-missiles des forces des Etats-Unis opérant dans le golfe arabo-persique, d'un avion Airbus A-300B d'Iran Air, causant la mort de ses deux cent quatre-vingt-dix passagers et membres d'équipage. [...]
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