La France face à la CPI
[...] Art - La présente décision sera notifiée au Président de la République, ainsi qu'au Premier ministre, et publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 janvier 1999, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Yves Guéna, Mme Noëlle Lenoir, M. [...]
[...] : 6 avril 1999 ( (adoption à main levée, sans scrutin public) Sén. : 29 avril 1999 (adoption par 308 voix contre Le Congrès réuni le 28 juin 1999 adopte la réforme par 856 voix pour contre [majorité requise : 518]. Art. [...]
[...] Au regard des conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, le Conseil constitutionnel a considéré que les restrictions apportées au principe de complémentarité entre la Cour pénale internationale et les juridictions nationales, dans les cas où l'État partie se soustrairait délibérément aux obligations nées de la Convention, ne posaient pas de problème de constitutionnalité, dans la mesure où elles découlent de la règle Pacta sunt servanda. Il en est également ainsi s'agissant des stipulations du traité qui permettent à la Cour de se reconnaître compétente dans l'hypothèse de l'effondrement ou de l'indisponibilité de l'appareil judiciaire national. [...]
[...] à accorder aux victimes ; que, sur cette base, elle pourra déterminer, dans ses décisions, l'ampleur des dommages et des préjudices subis par les victimes, et rendre, contre une personne condamnée, une ordonnance indiquant la réparation qu'il convient d'accorder ; que l'indemnité allouée pourra être versée par un fonds créé au profit des victimes par l'Assemblée des Etats parties ; que l'ensemble de ces règles est conforme à la Constitution ; Sur le respect des conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale : En ce qui concerne la complémentarité entre la Cour pénale internationale et les juridictions nationales : Considérant que les dispositions du dixième alinéa du préambule et de l'article 1er du statut disposent que la Cour est complémentaire des juridictions criminelles nationales ; que cette complémentarité implique, ainsi qu'il résulte des dispositions des articles 17 et 20 du statut, qu'une affaire est jugée irrecevable par la Cour soit lorsqu'elle fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un Etat ayant compétence en l'espèce soit, lorsqu'après enquête, cet Etat a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée soit, enfin, lorsque cette dernière a déjà été jugée pour le comportement faisant l'objet de la plainte soumise à la Cour ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 18 que le procureur notifie à l'Etat concerné qu'une enquête est en voie d'être ouverte ou est ouverte et que, pour sa part, l'Etat peut informer la Cour qu'il ouvre ou a ouvert une enquête pour des actes en rapport avec les renseignements qui lui ont été notifiés ; qu'à sa demande, l'Etat se voit confier le soin de l'enquête, sauf si la chambre préliminaire autorise le procureur à la conduire ; Considérant cependant que, nonobstant le principe de complémentarité, le 1 de l'article 17 permet à la Cour de connaître d'une affaire en cas de manque de volonté de l'Etat de mener véritablement à bien les poursuites ou lorsque le même manque de volonté de l'Etat conduit celui-ci à décider de ne pas poursuivre ; que le 2 de l'article 17 précise les critères s'imposant à la Cour pour déterminer s'il y a manque de volonté d'un Etat ; qu'un tel manque de volonté ne pourra être retenu que si la procédure a été engagée dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale ou si la procédure a subi un retard injustifié démentant l'intention de traduire en justice la personne concernée ou enfin lorsque la procédure n'a pas été ou n'est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais d'une manière qui, dans les circonstances, dément l'intention de traduire en justice la personne concernée ; que, de plus, aux termes de l'article 20 du statut, dans le cas où la personne concernée a déjà été jugée par une autre juridiction pour un comportement visé à l'article la Cour pourra également juger cette personne si la procédure devant la juridiction nationale avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale ou n'a pas été . menée de manière indépendante ou impartiale . [...]
[...] Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil. Le président, Roland Dumas III. La Révision de la Constitution ayant suivi la décision du Conseil constitutionnel Loi constitutionnelle 99-568 du 8 juillet 1999 (Juridiction de la Cour pénale internationale : ajout d'un art. [...]
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