Modèle européen, justice constitutionnelle, Conseil constitutionnel, contrôle de constitutionnalité, modèles américain, modèle Kelsénien
Dans sa décision du 23 aout 1985, le Conseil constitutionnel déclare, en référence à la pensée de Carré de Malberg, que : « la loi n'est l'expression de la volonté générale que dans le respect de la Constitution ». La souveraineté du peuple ou de la nation étant des principes juridiques fondamentaux des Etats européens, il incombe donc aux Etats d'organiser le contrôle de constitutionnalité.
La doctrine allemande de l'Etat de droit (Rechsstaat), qui s'est édifié au XIXe siècle puis a été redéfini par l'autrichien Hans Kelsen au début du XXe siècle, distingue l'Etat de droit de l'Etat de police. Le premier est situation juridique dans laquelle chacun est soumis au respect du droit, du simple individu jusqu'à la puissance publique. Le second édicte certes des règles de droit aux administrés mais sans que lui-même ne soit soumis au respect de ces règles. L'Etat de droit est très étroitement lié au respect de la hiérarchie des normes, de la séparation des pouvoirs et des droits fondamentaux. A l'origine, la Constitution avait simplement pour rôle de fixer l'organisation et le fonctionnement de l'Etat. Le premier élément décisif de développement de l'Etat de droit fut l'élargissement de la notion de « Constitution « qui s'est opéré par l'intégration des Déclarations des droits (ou Préambules) énumérant les droits fondamentaux et leur garantie, contre l'arbitraire de l'Etat. Le contrôle de constitutionnalité a été le second élément décisif de développement de l'Etat de droit, dans la mesure où la garantie des droits fondamentaux nécessitait la sanction juridique de leur violation. La justice constitutionnelle, c'est-à-dire le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité de tous les actes de l'Etat, qu'ils soient administratifs, législatifs ou juridictionnels, s'est développé de manière concomitante à l'Etat de droit. Le modèle européen de justice constitutionnelle a fait une apparition timide dans la seconde moitié du XIXe siècle, mais c'est incontestablement un siècle plus tard qu'il a connu une évolution considérable.
[...] La souveraineté du peuple ou de la nation étant des principes juridiques fondamentaux des Etats européens, il incombe donc aux Etats d'organiser le contrôle de constitutionnalité. La doctrine allemande de l'Etat de droit (Rechsstaat), qui s'est édifié au XIXe siècle puis a été redéfini par l'autrichien Hans Kelsen au début du XXe siècle, distingue l'Etat de droit de l'Etat de police. Le premier est situation juridique dans laquelle chacun est soumis au respect du droit, du simple individu jusqu'à la puissance publique. [...]
[...] La question qui s'est d'abord posée a été celle de la nature, politique ou juridictionnelle, des organes chargés du contrôle de constitutionnalité. Le contrôle politique, tel que les Constitutions impériales de l'an VIII et de 1852 l'avait envisagé, en créant des Sénats sous la tutelle de l'exécutif, n'eut guère de suite, ces institutions n'ayant aucune espèce d'autonomie. Le choix des juridictions l'a emporté, y compris en France, même si le recrutement politique de ces organes en fait des juridictions de nature particulière. [...]
[...] En Estonie, « un tribunal ne doit pas appliquer, dans une affaire, une loi ou autre acte juridique contraire à la Constitution ». Mais le tribunal qui estime inconstitutionnelle une loi ou autre acte doit saisir la Cour suprême qui pourra alors annuler la loi pour inconstitutionnalité. Beaucoup de pays combinent contrôle abstrait des lois, contrôle concret des lois et recours individuel pour inconstitutionnalité. En France, depuis la réforme du 23 juillet 2008 est applicable la procédure de question prioritaire de constitutionnalité. [...]
[...] Le modèle européen de justice constitutionnelle a fait une apparition timide dans la seconde moitié du XIXe siècle, mais c'est incontestablement un siècle plus tard qu'il a connu une évolution considérable. Dans un système de Constitution souple, comme au Royaume-Uni, la loi ordinaire a la même valeur juridique que le texte constitutionnelle. Elle peut le contredire ou le modifier. En revanche, dans un système rigide, la Constitution est au sommet de la hiérarchie des normes juridiques et aucune autre norme ne peut la contredire. [...]
[...] En Grèce, selon l'article 93-1 de la Constitution : « les tribunaux sont tenus de ne pas appliquer une loi dont le contenu est contraire à la Constitution. » Le système est toutefois légèrement modifié dans la mesure où une cour spécialisée, dite Cour spéciale suprême, peut être saisie par les diverses autorités de l'Etat et par tout intéressé en cas de divergence entre les deux juridictions suprêmes grecques, l'Aéropage et le Conseil d'Etat, sur la question de la constitutionnalité d'une loi. [...]
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