Qu'est-ce que n'est pas le droit international public, décentralisation normative, droit national, société internationale, absence de justice obligatoire
Le droit international public se distingue d'abord du droit national en ce que ce sont deux ordres juridiques de nature différente, qui fonctionnent de manière différente. En effet, dans la société internationale, on n'a pas de législateur, pas de juge obligatoire, pas de pouvoir exécutif : on n'est pas dans une société centralisée, avec un centre de pouvoir, le pouvoir est éparpillé entre tous les États qui composent cette société internationale.
[...] NB : théorie de JESSUP transnational Law : diplomate, il propose une approche révolutionnaire de la matière en disant qu'il fallait regrouper toutes les règles ayant une dimension internationale : donc a la fois le droit des organisations internationales, le droit national ayant une partie internationale (droit international privé), et la lex mercatoria, droit transnational religieux et lex sportiva. On les regrouperaient sous l'appellation transnational Law et l'intérêt serait de permettre a tout de juge de puiser dans cet ensemble la règle la plus pertinente pour trancher le litige. Le point positif de cette théorie est qu'elle regroupe tous les droits ayant une dimension internationale. [...]
[...] La société internationale, elle du fait de sa décentralisation, n'est pas aussi efficacement organisée : tout d'abord, il y a une absence de justice obligatoire (CIJ 1966, affaire du Sud Ouest africain) : l'état ne peut pas être jugé sans son consentement, c'est le corollaire du principe de souveraineté, qui veut que l'état s'engage par l'expression d'un consentement. La plupart des litiges entre état, donc, se règlent par d'autres mécanismes : l'intervention du juge reste plus l'exception que la règle. De même, on n'a pas de force publique internationale, ce qui est un gage de l'efficacité du droit. [...]
[...] On a deux systèmes de droit distinct qui ont pour point commun de dériver du droit international. Par la suite, ils ont acquis une forte autonomie : c'est le droit de l'Union européenne, ordre juridique a part entière qui a pourtant été crée a partir du droit international : si l'UE a vu le jour, c'est parce qu'il y a eu le droit international qui régis a la base, la création des traités. L'UE développera ensuite des techniques inconnues au niveau du droit international et va développer des techniques juridiques qui seront le signe de cette autonomie. [...]
[...] Cela reste donc du droit international aménagé, qui reste spécifique et qui se distingue du droit communautaire par le fait que le conseil de l'europe n'a pas de pouvoir législatif et ne crée par de décisions obligatoires DIP et droit international privé Toutes les relations internationales ne sont pas saisi par le droit international public : il existe des relations internationales qui ne concernent que des personnes privées : ainsi, un mariage entre un français et une italien ne : mariage juridique international entre deux personnes privées : le droit international public ne régit pas ce genre de relations. De même, un contrat entre un chinois et un français sur le territoire espagnol, reste régi par le droit international privé : ce sont les droits nationaux qui ont vocation a régir ce genre de relations. Le problème est qu'il y a plusieurs droits nationaux qui rentrent en concurrence. Quel droit va donc régir concrètement la relation juridique indiquée ? [...]
[...] L'objet de ces règles est donc de sélectionner un droit étatique compétent, de permettre une coordination des différents systèmes juridiques nationaux. CPIJ 1929 : emprunts serbes et brésiliens : le droit est international privé : tout contrat qui n'est pas un contrat conclu par les états en tant que sujet du droit international a son fondement dans le droit national le droit international privé permet donc de déterminer quel sera le droit applicable. En matière de mariage, quelles sont donc les règles applicables a l'union de deux personnes de nationalité étrangère : la règle de droit internationale privée française est, pour les conditions de forme, que la loi applicable est celle de l'endroit ou a lieu le mariage. [...]
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