Entreprises, commerce international, sous-traitance, maître de l'ouvrage, droit international privé, convention de La Haye, lois de police
Opération triangulaire, la sous-traitance ne connaît pas de régime spécifique en droit français, à l'exception des dispositions de la loi du 31 décembre 1975.
Synonyme de « sous-contrat d'entreprise », selon le mot de Monsieur Heuzé , elle est l'opération par laquelle l'entrepreneur, dans un contrat de louage d'ouvrage, délègue sous sa responsabilité la réalisation de tout ou partie de ses obligations à une personne tierce au contrat de louage, le sous-traitant.
En droit interne, l'action du maître de l'ouvrage à l'encontre du sous-traitant est traitée par la jurisprudence comme une action délictuelle, c'est-à-dire sans que l'appartenance des parties à un même « groupe de contrats » ne produise le moindre effet (Cass. Ass. Plén., Besse, 12 juillet 1991).
En droit international privé, aucune directive particulière ne semble exister, à la différence d'autres opérations triangulaires, comme le contrat d'intermédiaire pour lequel la convention de La Haye du 14 mars 1978 a institué des règles de conflit spécifiques. Les deux contrats qui composent la situation de sous-traitance, là encore, se caractérisent par une « indépendance complète » (MM. Capitant, Terré et Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Tome II, n° 173-176).
Pour autant, si le contrat principal et le sous-traité sont juridiquement indépendants, ils sont fortement liés dans les faits. C'est ce qui justifie les dispositions spéciales de la loi du 31 décembre 1975, qui tisse un « réseau complexe » (Mlle Ancel ) entre ces deux contrats afin de protéger le sous-traitant et de remédier aux faillites en chaîne .
En droit international, la doctrine a proposé de tirer une première conséquence de cet état de fait au moment d'apprécier l'existence d'un élément d'extranéité au sein de la situation juridique. Ainsi, Paul Lagarde défendait l'idée selon laquelle, lorsque l'entrepreneur principal et le sous-traitant sont établis dans un même pays et contractent des obligations devant s'exécuter sur le territoire de ce pays, leur contrat n'en serait pas moins international dès lors que le maître de l'ouvrage est établi à l'étranger. Les deux contrats pourraient ainsi être soumis à une loi unique.
[...] En droit international, la doctrine a proposé de tirer une première conséquence de cet état de fait au moment d'apprécier l'existence d'un élément d'extranéité au sein de la situation juridique. Ainsi, Paul Lagarde défendait l'idée selon laquelle, lorsque l'entrepreneur principal et le sous-traitant sont établis dans un même pays et contractent des obligations devant s'exécuter sur le territoire de ce pays, leur contrat n'en serait pas moins international dès lors que le maître de l'ouvrage est établi à l'étranger. Les deux contrats pourraient ainsi être soumis à une loi unique. Cette proposition illustre l'étroitesse des liens qui unissent les deux relations contractuelles. [...]
[...] L'hypothèse la plus fréquente sera celle où le contrat principal comporte une clause expresse de choix de loi, alors que le sous-traité n'a rien prévu à cet égard. Si cette circonstance ne permet en aucun cas d'évincer un choix implicite des « stipulations contractuelles », on peut penser qu'un tel choix puisse résulter de façon certaine des « circonstances de la cause ». Toutefois, en suivant un argument a fortiori, on ne peut interpréter la jurisprudence en ce sens, car les sûretés elles-mêmes ne sont pas soumises à la loi du contrat dont elles garantissent l'exécution, alors pourtant qu'elles en sont l'accessoire. [...]
[...] mixte nov Revue de droit immobilier 2007, p Commentaires : De la loi applicable à l'action en paiement du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage, Revue critique de droit international privé p Marie-Elodie Ancel Xavier Delpech, Loi de police en matière de sous-traitance internationale, Recueil Dalloz 2008, partie Actualités, p.5 Louis d'Avout, note sous ch. mixte 30 novembre 2007, JCP G II Sylvain Bollée, Panorama de droit du commerce international (juillet 2007-août 2008), Recueil Dalloz 2008, p. [...]
[...] Toutefois, d'autres auteurs relèvent de façon pertinente que la logique qui sous-tend la qualification de loi de police est commune à l'ensemble des opérations de sous-traitance, qu'elles soient immobilières ou non. Potentiellement, toutes les règles impératives du droit interne pourraient être qualifiées de loi de police, car l'application d'une loi étrangère crée toujours une différence dans les conditions de concurrence. La barrière du critère de rattachement semble donc fragile. En second lieu, le dernier arrêt rendu par la Cour de cassation, Saint-Louis sucre, marque clairement un élargissement du critère de rattachement. [...]
[...] Cependant, Monsieur Heuzé fait valoir un point de vue intéressant : la position de la Cour dans l'arrêt Besse repose sur la faveur accorder à la victime, dont la prétention aura plus de chances d'être accueillie. Mais ces raisons ne sont pas transposables en droit international, car la loi désignée peut s'avérer moins favorable à la victime, quelle que soit la règle de conflit mise en œuvre. D'une certaine manière, cesssante ratione legis, cessat ejus dispositio : la loi cesse, là où cessent ses motifs. D'autres analyses ont été proposées. La Cour de cassation semble bien choisir la qualification contractuelle, puisque les arrêts sont rendus sur le fondement de la convention de Rome de 1980. [...]
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