Cours de droit international public (2009), 40 pages
[...] Les personnes sont concernées par un grand nombre des règles internationales qui leur accordent des droits ou leur imposent des obligations. Cela ne signifie pas pour autant que les personnes privées soient des sujets de DI. En effet, dans la plupart des cas, l'Etat fait écran entre les personnes privées et le DI. Dès lors l'individu est traditionnellement perçu dans l'ordre juridique international davantage comme l'objet de droit que comme sujet de droit. Encore aujourd'hui la protection diplomatique reste un moyen ordinaire et aléatoire car dépendant de la volonté des Etats, pour un individu atteint dans ses droits par un Etat étranger d'obtenir réparation par l'intermédiaire de son Etat de nationalité agissant en lieu et place et pour son propre compte. [...]
[...] Dans une telle hypothèse, la réclamation qui apparaissait au départ comme une réclamation interne, dans la mesure où elle opposait des personnes privées à l'Etat étranger, devient alors une réclamation internationale opposant deux Etats. Lorsque l'Etat exerce sa protection diplomatique et endosse les réclamations de ses ressortissants, ce n'est plus la réparation de leur préjudice qu'il met en avant mais la réparation de son propre préjudice. Il se substitue à ses ressortissants et la réparation demandée peut ne pas correspondre au dommage subit par ses ressortissants. En pratique, on note toutefois que les deux préjudices coïncident. [...]
[...] Aujourd'hui à l'ONU les PED ont plus de poids qu'il y a 30 ans grâce à tout ça. Le truc des 5 membres permanents est très contesté car plus forcément justifié comme à l'époque. Plus le même équilibre. (Le consensus. C'est la revanche de l'unanimité. C'est une unanimité non formelle, on adoptera le texte qui si tous les Etats sont d'accords, forme moderne d'unanimité. Ex le plus caractéristique : le compromis du Luxembourg pour mettre fin à la politique de la chaise vide de la France. Paragraphe 3. [...]
[...] Beaucoup d'états sont accrédités auprès d'organisations internationales et bénéficient d'un statut juridique similaire à celui des missions diplomatiques. L'état dans lequel l'organisation à son siège accorde aux missions les facilités diplomatiques d'usage c'est-à-dire une immunité de juridiction, une exemption fiscale, un Courrier diplomatique Dans tous ces éléments on pourrait penser à une place privilégiée, ainsi se pose la question à l'égard des autres membres de l'organisation internationale Pourquoi ce serait le droit de l'organisation internationale alors qu'elle est composée d'autres états, donc on a décidé qu'au lieu que ce soit le droit de l'état siège qui allait s'appliquer, c'est le droit de l'organisation internationale Le droit de participer aux procédures de règlement des différends internationaux Cette faculté semble nettement reconnue aux organisations dans des textes conventionnels multilatéraux importants tels que la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre états et organisation internationale aux articles 65 et 66, ou encore de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 article 7 Paragraphe 2 de l'annexe 9 qui exprime ce droit. [...]
[...] Paragraphe 2 : Une fonction déterminée : le principe de spécialité. Le principe de spécialité a été encore réaffirmé récemment par la CIJ à l'occasion de son avis consultatif du 8 juillet 1996 relatif à la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires (ONU/OMS). L'organisation de l'OMS a adopté en 1993 une résolution afin de poser la question suivante à la Cour Compte tenu des effets des armes nucléaires sur la santé et l'environnement, leur utilisation par un état lors d'une guerre ou d'un autre conflit armé constituerait-elle une violation de ces obligations au regard du droit international ? [...]
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