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L'intégration progressive des conventions internationales dans le droit public français nécessite que l'on considère désormais non seulement les rapports hiérarchiques entre ces normes internationales et les normes du droit interne, mais aussi, et peut-être surtout, la façon dont ces normes interagissent et influent les unes sur les autres.
La France est aujourd'hui liée par environ 4000 conventions bilatérales, 2000 accords multilatéraux et elle conclut chaque année en moyenne 200 accords bilatéraux. Avec le droit européen (communautaire et conventionnel), ce phénomène d'inflation normative a pris une ampleur particulière et concerne tous les pans du droit, en particulier le droit public. Je traiterai dans cet exposé uniquement les normes écrites (ce qui exclut la coutume et les principes généraux du droit international) et le droit originaire que sont les conventions, terme qui en droit public international est synonyme de traité ou accord, en écartant donc le droit dérivé.
Avec la Constitution de 1946, la France a abandonné la conception dualiste et est entrée dans un système dit moniste, dans lequel il n'existe qu'un seul ensemble de règles juridiques, composé à la fois de droit interne et de droit international. Cela ne signifie pas toutefois que les normes de ces deux droits n'entrent pas parfois en conflit : les conventions internationales étant des traités qui cherchent à relier les différentes constitutions nationales, elles posent des problèmes précis en termes de souveraineté et de conflits de normes.
[...] En d'autres termes, la Constitution est le pouvoir suprême et ne peut instituer elle-même un pouvoir qui lui serait supérieur et donc conférer aux conventions internationales une autorité supraconstitutionnelle. Par ailleurs, suite à la décision du 15 juin 1999 du CC, dans laquelle il déclare que la Charte européenne des langues régionales et minoritaires est contraire à la Constitution, le Président de la République refuse d'engager la révision constitutionnelle, montrant ainsi que si la révision est possible en cas de contrariété des normes constitutionnelles et une convention, elle n'est pas obligatoire. [...]
[...] Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification. Art - Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. [...]
[...] Art - Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. [...]
[...] - La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998. Art - Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs , a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. [...]
[...] La valeur infraconstitutionnelle des conventions internationales n'exclut pas une certaine influence des traités sur la Constitution A. La supériorité de la Constitution sur les traités : principe et jurisprudence Pour s'insérer dans l'ordre interne, une convention internationale doit remplir trois conditions prévues par l'article 55: -elle doit être ratifiée (si c'est un traité) ou approuvée (si c'est un accord) -elle doit être publiée au JO -elle reste subordonnée à son application par l'autre partie (condition de réciprocité). Cependant, avant la ratification ou l'approbation, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le Président de la République ou le Premier ministre ou les Présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ou, depuis 1992, par 60 députés ou 60 sénateurs, pour contrôler la conformité du traité à la Constitution. [...]
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