Droit international de la vente de marchandises convention de Vienne de 1980
Principal instrument du commerce international, la vente internationale de marchandises a connu un mouvement d'uniformisation avec l'élaboration de la Convention de Vienne du 11 avril 1980. Celle-ci réalise en compromis entre le droit anglo-saxon et le droit romano-germanique en élaborant des règles matérielles applicables directement et cela sans référence au droit étatique.
[...] L'article 2 exclut les ventes de consommation: les contrats conclus entre particuliers ou entre particuliers et professionnels. A cette exception importante s'ajoute les ventes aux enchères, sur saisie ou sur autorité de justice, les ventes de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaie, et à titre résiduel, les ventes de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs et les ventes d'électricité. L'article 3 exclut les ventes où la partie qui commande les marchandises fournit une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production et les contrats dans lesquels la part prépondérante de l'obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste en une fourniture de main-d'œuvre ou d'autres services. [...]
[...] En droit français on distingue l'obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés. La conformité est une notion qui s'entend par rapport au contrat. La garantie des vices cachés offre 2 ans pour agir en justice, les vices n'étant pas visibles, on prend alors en compte l'usage normal de la chose et non pas le contrat. En droit communautaire, une directive de 1999 a transposé dans le code de la consommation une seule obligation de conformité mais la distinction a été conservée dans le code civil. [...]
[...] Tout d'abord avec la notion de contravention anticipée. En effet, l'article 71 indique qu'une partie peut différer l'exécution de ses obligations lorsqu'il apparaît que l'autre partie sera dans l'incapacité d'exécuter une partie essentielle de ses obligations. La partie qui effectue une contravention anticipée doit le notifier à l'autre partie. Au moment ou elle lui notifie la suspension de son exécution, il est possible que l'autre partie lui donne des garanties d'exécution. Si c'est le cas, la partie qui voulait suspendre doit cesser et s'exécuter. [...]
[...] La Convention s'applique soit aux contrats conclus par des parties ayant leur établissement dans des Etats contractants différents soit lorsque les règles de droit international privé du juge saisi mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant. (article 1-1-b). Les Etats-Unis et la Chine ont émis des réserves concernant cette dernière hypothèse. La notion d'établissement s'entend comme l'établissement qui a la relation la plus étroite avec le contrat ou son exécution (article 10 a). Si une partie n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle en tient lieu (article 10 b). L'article 1-3 dispose que ne joue pas pour l'application de la convention la nationalité des parties ou le caractère civil et commercial des parties ou du contrat. [...]
[...] La convention de Vienne n'envisage quant à elle qu'une seule action intégrant les deux notions. A côté de cette conformité matérielle il y a ensuite une obligation de conformité juridique. Il faut en effet que le bien soit disponible, susceptible d'être cédé. Il ne doit pas subir un droit de gage ou de nantissement par exemple. De plus, l'article 41 impose au vendeur une garantie contre l'éviction. Il ne faut donc pas que le bien fasse l'objet d'un droit de propriété intellectuel que ce dernier ne pouvait ignorer. [...]
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