Code de la pêche maritime sénégalais
[...] Sur l'appel de l'une ou de l'autre partie, le représentant du Ministre chargé de la pêche maritime a le droit d'exposer l'affaire devant la Cour et de déposer ses conclusions. Article 82 L'action publique en matière d'infraction aux règles prescrites par la présente loi et les règlements pris pour son application se prescrit après un délai de trois ans à partir du jour où l'infraction a pu être constatée par procès-verbal. TITRE VIII DES INFRACTIONS ET SANCTION Article 83 Sauf dans les cas prévus par les articles et 90 le commandant du navire ou de l'embarcation de pêche ou la personne en charge des opérations de pêche, d'une part, et les armateurs d'autre part, sont tenus personnellement et solidairement responsables des infractions aux règles prescrites par la présente loi et les règlements pris pour son application. [...]
[...] Section IV De la pêche artisanale Article 33 Toue personne désireuse d'exercer la pêche artisanale commerciale dans les eaux maritimes sous juridiction sénégalaise doit en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente. TITRE III DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX ACTIVITES DE PECHE Article 34 Il est interdit: de faire usage, dans l'exercice de la pêche, de matières explosives ou de substances ou appâts toxiques susceptibles d'affaiblir, de paralyser, d'étourdir, d'exciter ou de tuer des poissons et autres organismes vivants marins; de détenir à bord de tout navire de pêche, sauf autorisation spéciale du Ministre chargé de la pêche maritime, des matières et substances mentionnées à l'alinéa précédent. [...]
[...] Le Ministre chargé de la pêche maritime veille, en outre, à ce que les principales catégories socio -professionnelles intéressées soient consultées à l'occasion de la préparation des plans et à assurer la compatibilité entre les dispositions des plans et d'autres documents concernant l'environnement marin. Section II Du conseil national consultatif des pêches maritimes Article 11 Il est créé, au niveau national, un organe dénommé le Conseil national consultatif des Pêches maritimes. Le Conseil, présidé par le Directeur de l'Océanographie et des Pêches maritimes, est composé des représentants de l'administration, de la recherche scientifique, des catégories socioprofessionnelles intéressées et de la Fédération de Pêche sportive. [...]
[...] Section II De la zone sous juridiction sénégalaise Article 2 Les eaux maritimes sous juridiction sénégalaise sont constituées par la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, les eaux intérieures marines ainsi que les eaux des fleuves et rivières jusqu'aux limites fixées par décret. La zone économique exclusive s'étend sur une largeur de 200 milles marins calculés à partir des lignes de base ayant servi à mesurer la mer territoriale. Section III Du patrimoine halieutique national Article 3 Les ressources halieutiques des eaux sous juridiction sénégalaise constituent un patrimoine national. Le droit de pêche dans les eaux maritimes sous juridiction sénégalaise appartient à l'Etat qui peut en autoriser l'exercice par des personnes physiques ou morales de nationalité sénégalaise ou étrangère. [...]
[...] Article 19 L'affrètement de navires de pêche étrangers par des personnes de nationalité sénégalaise fait l'objet de mesures réglementaires destinées à assurer que ces opérations ont un caractère transitoire et sont subordonnées aux options de la politique de développement des pêches du Sénégal et à l'état d'exploitation des stocks concernés. Section VIII Du registre des navires de pêche Article 20 Le Ministre chargé de la pêche maritime fixe par arrêté les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement d'un registre pour les navires de pêche. [...]
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