Commentaire CIJ Arrêt du 19 Janvier 2009 Demande en interprétation de l'arrêt du 31 Mars 2004. Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique C. Etats-Unis d'Amérique).
Par la suite plusieurs condamnés, visés par l'arrêt Avena, introduisirent des demandes en réexamen et révision de leurs condamnations sur la base dudit arrêt devant les juridictions internes américaines. Pourtant, l'absence de résultats liée à ces démarches donna lieu à de nombreuses contestations. Celles-ci poussèrent le Mexique à considérer que le sens et la portée de cette obligation faite au défendeur à l'instance devaient être précisés par la Cour par le biais d'une demande en interprétation de sa part.
I) Une incompétence indifférente sur le fond ou la volonté de condamner la violation des mesures conservatoires.
II) Malgré les contestations, l'expression renouvelée d'une autorité juridictionnelle.
[...] Par conséquent, la demande en interprétation, qui donne lieu à l'instance principale devant la Cour, devrait être rejetée. La demande en indication de mesures conservatoires devrait également l'être puisqu'elle ne se rattacherait plus à aucune procédure pendante. Tout ceci montre à quel point la Cour décide avec beaucoup de détermination de relever tout de même la violation de l'ordonnance du 16 Juillet 2008. L'opportunisme des juges ou l'engagement de la responsabilité internationale d'un Etat. Il aurait été possible d'imaginer que l'incompétence sur le fond de l'affaire ait conduit la Cour à décliner également sa compétence pour connaitre de la violation de l'ordonnance. [...]
[...] Celles-ci poussèrent le Mexique à considérer que le sens et la portée de cette obligation faite au défendeur à l'instance devaient être précisés par la Cour par le biais d'une demande en interprétation de sa part. Le 05 Janvier 2008, une requête en interprétation de l'arrêt Avena de 2004 était introduite sur la base de l'article 60 du Statut de la Cour. Le Mexique demandait à la Cour d'interpréter le point 9 du paragraphe 153 de l'arrêt de 2004, selon lequel Etats-Unis avaient l'obligation, pour assurer la réparation, de réexaminer et de réviser les verdicts de culpabilité en cause, comme une obligation de résultat et non de moyen. [...]
[...] On ne peut que constater, dans une société où les relations internationales sont marquées par davantage de sérénité, que les recours devant la CIJ se sont multipliés. Il semble bien que ce soit l'illustration d'une autorité et d'un surplus de confiance attribué à la CIJ, conséquence directe de l'efficacité de sa jurisprudence. C'est donc sous ces aspects que l'arrêt du 19 janvier 2009 doit être envisagé. Certes, la Cour s'est déclarée incompétente pour traiter de la demande en interprétation formée par le Mexique, mais elle a tout de même pris position sur les violations de l'ordonnance qu'elle avait rendue en indication de mesures conservatoires en condamnant les Etats-Unis. [...]
[...] D'ailleurs, la Cour reconnaissant ce fait, il s'agit en ce sens d'une avancée majeure dans la protection des droits de l'Homme. Il est donc très difficile de permettre une effectivité parfaite des décisions de la Cour. Pour cette raison, elle continue de rappeler son autorité et de ce fait participe à l'élaboration, certes imparfaite mais non moins prometteuse, d'un équilibre international entre justice et souveraineté des Etats. L'affirmation renouvelée du caractère obligatoire des mesures conservatoires ou la volonté d'une justice internationale prospère. [...]
[...] C'est en cela que la position de la Cour est d'une grande importance pour la prospérité de la justice internationale. Ainsi, les contestations liées à l'absence d'effectivité des décisions de la Cour ne sont pas renversables. Mais, il faut toujours garder à l'esprit que la justice internationale est une justice de compromis. Si les Etats-Unis continuent d'ignorer les condamnations de la CIJ, alors les sanctions seront davantage diplomatique que juridique. Mais ne dit-on pas du Droit international public qu'il est un droit diplomatique et politique. [...]
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