Article 51, charte de San Francisco, droit à la légitime défense, DIP, droit international pénal
L'émergence d'un droit à la légitime défense en DIP est consubstantielle au mouvement de prohibition du recours à la force armée qui prend forme au début du XXe siècle. En 1919, le pacte de la SDN distingue guerres illicites et guerres licites.
La légitime défense n'est pas explicitement évoquée, mais elle apparaît en creux comme une des seules formes légitimes de recours à la force. Le Pacte Briand-Kellog signé en 1928 va plus loin et interdit la guerre. La pratique internationale s'oriente alors vers une licéité de l'emploi de la force limitée au seul cas de neutralisation d'une agression armée.
La charte de San Francisco va venir consacrer cette norme coutumière. L'article 24 confie « la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationales » au Conseil de sécurité qui agit en lieu et place des Etats membres.
Toutefois, le texte prévoit, à l'article 51, la possibilité pour un Etat de réagir à une agression extérieure jusqu'à ce que celui-ci intervienne.
[...] Conclusion : La qualification du droit à la légitime défense de droit naturel favorise les interprétations élastiques du concept, qui peuvent aller jusqu'à l'invocation d'un droit à la légitime défense préventive. Cependant, les conditions de mise en œuvre précisée par l'article 51, notamment la prévalence du Conseil de sécurité dans la résolution des conflits, viennent battre en brèche l'idée qui consisterait à considérer la légitime défense comme un droit naturel, échappant à toute emprise du droit positif. La jurisprudence est venue rappeler qu'il s'agissait, au regard des dispositions de l'article 21, d'un droit résiduel et temporaire. [...]
[...] La résolution souligne que la liste n'est pas limitative. Toutefois, il est bien précisé qu'il revient au Conseil de sécurité et pas aux Etats eux-mêmes de qualifier d'autres actes d'agression conformément aux dispositions de la charte. En 1986, dans l'arrêt Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua la CIJ a elle souhaité contenir les dérives liées au recours à la légitime défense collective. Elle rappelle que ce droit ne peut être invoqué abusivement, notamment pour justifier une assistance à des rebelles dans un Etat étranger. [...]
[...] Concernant la guerre du Vietnam, les États-Unis ont même invoqué la notion de légitime défense permanente, forgée dès le 19e S mais jamais reconnue par le DIP, justifiée, selon eux, par les incursions continues de bandes armées venues du Nord. Les pays du Tiers Monde, soutenus par les pays du bloc soviétique, ont défendu le droit des peuples coloniaux ou opprimés par une puissance étrangère à employer la force en vertu de l'article 51. Cette thèse, encore soutenue par certains PVD, vise à légitimer le soutien d'Etats tiers à des mouvements de libération nationale .2-L'assemblée générale et la CIJ ont tenté d'endiguer cette tendance à l'auto appréciation des conditions de recours à la légitime défense collective Face à ce mouvement d'auto appréciation des conditions justifiant le recours à la légitime défense, l'assemblée générale de l'Onu (Rés (XXIX) de 1974) a défini l'agression comme l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat. [...]
[...] Cette référence floue, limitée à un passage seulement de l'article 51, celui où la légitime défense est définie comme un droit naturel, va servir de base à l'intervention américaine en Afghanistan. Cette pratique pose question à plusieurs titres : -Elle entraîne une marginalisation du Conseil de sécurité contraire à l'esprit de l'article 51 et plus largement de la charte ; -Juridiquement, l'affirmation qu'il y a bien eu agression ne garantit pas la légalité d'une intervention unilatérale contre un acteur non étatique sur le territoire d'un autre Etat, et ce en violation du principe de souveraineté. [...]
[...] Comme l'arrêt Contras, cette décision vise à contenir les interprétations laxistes de l'article 51, qui peuvent aller jusqu'à l'utilisation préventive de la légitime défense. 2-2 Les recours abusifs à la légitime défense préventive De fait, depuis 1945, certains Etats, en particulier Israël, ont justifié des interventions militaires contre d'autres Etats, en invoquant un principe de légitime défense préventive L'Etat hébreux a eu recours à cette formulation plusieurs fois : en 1967 contre l'Egypte (guerre des six jours), en 1975 contre les camps palestiniens au Liban, en 1981 contre l'Irak (destruction d'un réacteur nucléaire susceptible d'utilisation militaire), en 2008 contre le Hamas à Gaza, sans toutefois susciter l'adhésion de la communauté internationale. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture