L'article 166 du Code Sénégalais de la famille est-il applicable en cas de procédure d'absence ouverte contre le conjoint
Droit Sénégalais-Absence-Divorce-Causes de divorce-Application en cas de procédure d'absence
[...] Toutes ces causes de divorce ne peuvent être invoquées pour la seule et unique raison qu'elles sont incompatibles avec la non présence du conjoint, sauf à imaginer qu'elles étaient établies avant le départ de ce dernier. Il reste alors deux causes de divorce que sont le défaut d'entretien de la femme mariée que seule alors l'épouse demanderesse peut invoquer, ou pour abandon de famille ou du domicile conjugal. S'agissant du défaut d'entretien de la femme mariée, il peut certes être constaté de manière objective. [...]
[...] En ce qui concerne aussi l'abandon de famille ou du domicile conjugal, là aussi ce sera l'élément intentionnel qui fera défaut dans la mesure où on ne connaît pas les intentions du conjoint qui ne donne plus de ses nouvelles. Et dans la plupart des cas, le départ du conjoint est discuté avec l'autre époux, sinon accepté par ce dernier. Il en résulte qu'au moment du départ, l'abandon de famille ou du domicile conjugal ne peut être constitué. Si toutes ces causes ne peuvent être invoquées, il est alors clair que l'absence met en échec l'éventualité de l'application de l'article 166 du Code de la famille en cas de procédure d'absence ouverte contre l'autre conjoint. [...]
[...] L'absent est, selon l'article 16 du Code de la famille, la personne dont le manque de nouvelles rend l'existence incertaine. Le disparu est, selon le même texte de loi, la personne dont l'absence s'est produite dans des circonstances mettant sa vie en danger, sans que son corps puisse être retrouvé. Si la procédure de disparition est très simplifiée et ne pose pas de difficultés particulières, il n'en est pas de même de celle tendant à obtenir la déclaration d'absence d'une personne. [...]
[...] L'article 166 du Code de la Famille est-il applicable en cas de procédure d'absence ouverte contre le conjoint. Pour exercer les droits subjectifs qui lui sont reconnus par la loi, le sujet de droit doit acquérir la personnalité juridique. Celle-ci s'acquiert à la naissance[1] et se perd au décès (article 1 du C.F.). Entre ces deux extrémités de la vie de la personne, il peut arriver des cas où l'on a des doutes légitimes sur l'existence physique de l'individu. Pour ne pas laisser les parents proches ou ceux qui sont intéressés par la situation juridique de cet individu dans l'expectative, et pour permettre aussi à l'Etat de disposer de statistiques fiables, il a été organisé des procédures judiciaires tendant à éclaircir la situation des personnes dont on ne dispose plus de nouvelles depuis un certain temps. [...]
[...] Article 23 du C.F. Article 169 du C.F. [...]
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