Disparus du Beach, disparitions massives, juridictions françaises, poursuites pénales, Brazzaville, France
Le point de départ, ce sont les disparitions massives, qui ont eu lieu entre le 5 et le 14 mai 1999, de personnes qui, réfugiées dans la région du pool ou en République démocratique du Congo, revenaient vers Brazzaville par le port fluvial, après la signature d'un accord tripartite entre la RDC, la République du Congo et le Haut-commissariat aux réfugiés, définissant un couloir humanitaire censé garantir leur sécurité. Or, à leur arrivée à Brazzaville, plus de cinquante personnes le 5 mai et plus de deux cents le 14 mai 1999 ont été arrêtées pour interrogatoire par des agents publics, puis ont disparu à jamais.
[...] BIBLIOGRAPHIE Ouvrage : - Collinet Makosso BOSUKU KANDE TAMBWE L'affaire des disparus du Beach de Brazzaville, paris, L'Harmattan p. - Cassese, Antonio, Delmas Marty, Crimes internationaux et juridictions internationales, Paris, puf, 1ème édition : p. Thèses : - BABAN La mise en œuvre de la responsabilité pénale du chef d'Etat, thèse de doctorat en droit international, sous la direction de d'Yves Petit, Bruxelles 531p. Articles et Notes - MAISON, Rafaëlle, Ne bis in idem et coopération judiciaire international RGDIP, 2013-3, PP.663-675. - Delphine Les Disparus du Beach Regard sur une vieille affaire toujours en cours, AJ pénal p.597. [...]
[...] L'affaire prend une tournure judiciaire en France le 5 décembre 2001 par la plainte déposée par la Fédération internationale des droits de l'homme(FIDH) , la ligue des droits de l'homme(LDH) et l'observatoire congolais des droits de l'homme contre Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, le général pierre Oba, ministre de l'Intérieur, Nobert Dabira, inspecteur général des armées avec la circonstance selon laquelle il réside en France, le général Blaise Adoua, commandant de la garde républicaine et tous les autres que l'instruction pourrait révéler. Le 1er février 2002, une information judiciaire est ouvert concernant Jean- François N., chef de la police congolaise et Nobert D . La procédure contre le J-F conduit à sa mise en examen le 2 avril 2004 tandis que celle diligentée contre Nobert D n'aboutira à ce même résultat que le 22 août 2013, après la délivrance à son encontre d'un mandat d'arrêt international dès le 15 janvier 2004. [...]
[...] La nécessité de la désignation de personnes soupçonnées selon la chambre criminelle Il est, en revanche, particulièrement important de soigner la désignation des personnes dans la plainte initiale ou dans le réquisitoire introductif, car la chambre criminelle refuse des poursuites sur le fondement de la CU contre une personne non visée par ces actes, ce qui est le cas en l'espèce pour Jean-François.[2] Aujourd'hui donc, les poursuites pénales en France restent possibles uniquement contre Norbert D et l'instruction suit son cours. le problème de la qualification juridique des faits en France Dans son rappel des conditions d'exercice de la CU par les juridictions répressives françaises, la chambre criminelle s'est d'abord prononcée sur la qualification donnée aux faits poursuivis. [...]
[...] Si l'on observe par ailleurs la rédaction des statuts des différentes juridictions pénales internationales créées sous l'égide de l'ONU- TPI pour l'ex- Yougoslavie et le Rwanda, CPI- tous plaident pour la non- reconnaissance d'une décision étranger lorsque le procès réalisé à l'étranger a été un simulacre destiné à assurer l'impunité a celui qui en a fait l'objet( l'article 10 du statut pour TPIY et l'article 9 du statut pour le TPIR écartent le principe non bis in idem lors qu'une juridiction nationale n'a pas statué de façon indépendant ou impartiale, ou (que) la procédure engagée devant elle visait à soustraire l'accusé à sa responsabilité pénal internationale Il ne faut pas considérer l'acquittement prononcé par la juridiction congolaise comme un obstacle à poursuites en France. Dans ce sens la cour de cassation a relancé les poursuites sur le sol française sur le fondement de la CU. [...]
[...] La question de l'immunité de N D ne s'est jamais posée. La question de l'autorité de la chose jugée à l'étranger Pour ce qui concerne la compétence universelle, le principe de l'autorité de la chose jugée (non bis in idem) se trouve énoncé à l'article 692 du code de procédure pénale qui dispose aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation que la peine a été subie ou prescrite Il en résulte que l'autorité de chose jugée ne joue pas si les parties ne sont pas les mêmes, et ici, si les personnes poursuivis en France ne sont pas celles qui ont été jugées et acquittées au Congo. [...]
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