Dans l'arrêt Roho du 19 avril 1988, la première Chambre civile, en se fondant sur l'article 12 alinéa 3 du ncpc qui « interdit au juge de changer le fondement juridique de la demande lorsque les parties l'ont lié par un accord exprès », admet que les parties peuvent, « pour les droits dont elles ont la libre disposition, demander l'application d'une loi différente de celle désignée par une convention internationale ».
[...] La portée de l'accord procédural La question est ici celle de savoir quelle loi les parties peuvent désigner par le truchement de leur accord procédural. L'arrêt Rohoexpliquait que les parties pouvaient choisir une loi différente de celle désignée par une convention internationale. L'arrêt Hannover International, en revanche, limitait expressément le choix des parties à la désignation de la loi du for autrement dit de la loi française. Dans l'arrêt Société Delta Draht, du 26 mai 1999, la Cour de cassation estime que les parties peuvent s'accorder sur une loi autre que celle désignée par une convention internationale ou une clause contractuelle. [...]
[...] La portée de l'accord procédural I. Pour résumer I. Les arrêts de référence A. L'arrêt Roho Dans l'arrêt Roho du 19 avril 1988, la première Chambre civile, en se fondant sur l'article 12 alinéa 3 du ncpc qui interdit au juge de changer le fondement juridique de la demande lorsque les parties l'ont lié par un accord exprès admet que les parties peuvent, pour les droits dont elles ont la libre disposition, demander l'application d'une loi différente de celle désignée par une convention internationale B. [...]
[...] Respecter l'accord procédural ou respecter la jurisprudence Coveco? Si la réponse, logiquement, doit être constituée par la première branche de cette alternative, sauf à dénier toute utilité et toute intelligence aux solutions, telles qu'elles sont formulées, des arrêts Roho et Hannover International, il n'en demeure pas moins que cette incohérence alimentait quelques interrogations irréductibles. Il faudra attendre 1999 pour que la haute juridiction vienne, par son tryptique Mutuelle du Mans/Mme Elkhbizi/Sté Delta Draht du 26 mai, la supprimer : désormais, l'unique critère de l'impérativité de la règle de conflit, tant à l'égard du juge que des parties, est celui de la nature des droits litigieux. [...]
[...] Le régime juridique de l'accord procédural Les arrêts de référence susvisés permettent de dégager le régime juridique de l'accord procédural, quant à son domaine, sa forme et sa portée. A. Le domaine de l'accord procédural Dès l'arrêt Roho, il est clairement établi que le domaine de l'accord procédural est borné par le critère de la nature des droits litigieux : les parties ne peuvent s'accorder pour éluder la règle de conflit que si les droits en cause sont disponibles. Dès 1988, le fait que la règle de conflit éludée soit d'origine conventionnelle n'est donc point un obstacle au jeu de l'accord procédural, puisque, d'après la haute juridiction, seule le critère de l'indisponibilité des droits ferme les portes du domaine de l'accord procédural. [...]
[...] NV qui avait fourni à M. Baranger un ensemble mécanique de propulsion, destiné à l'équipement d'un chalutier fait grief, avec son assureur la société Hannover International, à l'arrêt attaqué (Poitiers janvier 1995), de les avoir condamnés à indemniser M. Baranger des conséquences des avaries dues à un défaut du matériel vendu, en se fondant sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil, au mépris, à la fois, de la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, qui lui imposait de rechercher la loi applicable, s'agissant de la garantie due par un vendeur belge à un acheteur français, et de la convention des parties, qui soumettait le contrat à la loi belge du vendeur et fixait contractuellement le délai de la garantie ; - Mais attendu que pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent s'accorder sur l'application de la loi française du for malgré l'existence d'une convention internationale ou d'une clause contractuelle désignant la loi compétente ; qu'un tel accord peut résulter des conclusions des parties invoquant une loi autre que celle qui est désignée par un traité ou par le contrat ; - Et attendu que la société ABC, n'a pas invoqué devant la cour d'appel l'application de la clause contractuelle de limitation de la durée de la garantie ; - D'où il suit que l'arrêt attaqué est légalement justifié, en ce qu'il a fait application du droit français en l'espèce, et que le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, est irrecevable en ce qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit ; ( Par ces motifs : -Rejette. [...]
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