Le tiers dans le contrat haïtien, exposé de 9 pages
Le contrat est défini comme la convention faisant naitre une ou plusieurs obligations entre deux parties. L'article 897 du Code Civil haïtien dispose que « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire, ou à ne pas faire quelque chose ». C'est ici qu'intervient la notion d'obligation. Gérard Cornu dans son vocabulaire Juridique définit l'obligation comme « le lien de droit par lequel une ou plusieurs personnes, le ou les débiteurs, sont tenues d'une prestation (ou abstention) envers une ou plusieurs personnes, le ou les créanciers, en vertu soit d'un contrat, soit d'un quasi-contrat, soit d'un délit ou d'un quasi-délit, soit de la loi. ».
I- L'opposabilité du contrat aux tiers, conséquence de la limitation des effets obligatoires aux parties
II- L'extension des effets obligatoires aux tiers : le tiers partie au contrat
[...] La cession, quant à elle, est la situation dans laquelle un tiers 9le cessionnaire) se substitue à une partie (le cédant) en cours d'exécution du contrat et est désormais titulaire de ses droits et tenu de ses obligations à l'égard de l'autre partie (cédé). Il y a cession de la qualité de contractant. A l'issue de la cession, le cédant acquiert la qualité de tiers alors que le cessionnaire considéré comme partie, est soumis aux effets obligatoires de la convention. [...]
[...] Ici, les tiers ne se réfèrent pas au contrat comme un acte créateur d'obligations mais comme un simple fait dont ils sont au courant. Par exemple, un tiers peut s'appuyer sur un contrat de vente pour déterminer la valeur d'un bien, ou encore faire valoir l'inexécution d'un contrat lorsque celle-ci lui a causé un dommage pour obtenir réparation. Nous pouvons également envisager dans cette perspective (opposabilité aux parties par les tiers), la situation particulière des créanciers chirographaires (tiers intéressés) qui bien que considérés comme tiers absolus, peuvent exercer à l'encontre du débiteur des actions visant à la conservation de leurs droits ; ce sont l'action oblique et l'action paulienne. [...]
[...] Plén Juill. 1991) qui a écarté la responsabilité contractuelle entre un sous-traitant et un maître d'ouvrage. A présent seules les parties au sens traditionnel du terme, sont obligées par le contrat, les tiers restant soumis au simple effet relatif. [...]
[...] Les obligations relatives au bien transmis ne passent pas à l'ayant cause sauf acceptation expresse de sa part. Certaines lois peuvent cependant mettre à la charge de l'ayant cause des obligations résultant de contrats conclus par son auteur comme le prévoit par exemple l'article 1514 du Code Civil qui dispose que l'acheteur d'un immeuble loué est tenu de toutes les obligations du bailleur. D'autre part, les droits de l'ayant cause peuvent être limités par certaines conventions conclues par leur auteur, en particulier celles constituant un droit réel : nul ne peut transférer à autrui plus de droit qu'il n'en a lui-même (nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet), sans oublier que les droits réels sont opposables à tous. [...]
[...] La représentation, pour citer Gérard Cornu, est l'action consistant pour une personne investie à cet effet d'un pouvoir légal, judiciaire ou conventionnel, d'accomplir au nom et pour le compte d'une autre un acte juridique dont les effets se produisent directement sur la tête du représenté. Cette représentation peut avoir plusieurs sources ; lorsqu'elle est d'origine contractuelle, elle résulte d'un contrat de mandat. Dans ce cas, la représentation peut être parfaite ou imparfaite. Elle est parfaite lorsque le représentant agit en révélant sa qualité aux tiers. [...]
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