Statut international de réfugiés, conditions, définition, Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), article 1 de la Convention de Genève de 1951, apport de la preuve, droits et liberté, titre de séjour, protection subsidiaire, article 31 de la Convention de Genève
Selon l'article 1 de la Convention de Genève de 1951, le réfugié est "toute personne qui craignant avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut du fait de cette crainte ou ne veut, se réclamer de la protection de ce pays". Ce statut repose sur quatre éléments : une crainte fondée de persécution subjective ou objective, une persécution pour cinq motifs limitativement énumérés, il faut avoir quitté le pays dont on a la nationalité
et on ne veut pas ou on ne peut pas réclamer la protection de ce pays.
C'est à celui qui cherche à être reconnu réfugié d'apporter la preuve que les quatre conditions de la Convention de Genève sont réunies, il va rapporter ces preuves à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour la France. Le Haut conseil aux réfugiés estime dans ces directives d'interprétation de la Convention de Genève que le doute en matière de preuve doit toujours bénéficier au demandeur. Même le Haut Conseil estime que le demandeur doit faire état de crainte qui lui est personnelle, il ne peut pas pour justifier sa demande alléguer que ses proches ont subi des persécutions et que lui aussi risque d'en subir, ça ne peut pas être un climat de menace générale.
[...] Une fois qu'on est réfugiés dans un état donné, l'état doit nous octroyer un titre de séjour et des titres de voyage qui permette de quitter et revenir légalement sur le territoire, sauf raison impérieuse tenant à la sécurité nationale. La convention de Genève octroie aussi tout une série de droit sociaux, l'article 24 par exemple prévoit que en matière de législation du travail donc d'accès au travail, de sécurité sociale, le réfugié doit bénéficier des mêmes droits que les nationaux = traitement identique. [...]
[...] C'est à celui qui cherche à être reconnu réfugié d'apporter la preuve que les 4 conditions de la condition de Genève sont réunies, il va rapporter ces preuves à l'OFPRA pour la France. Le HCR estime dans ces directives d'interprétation de la convention de Genève que le doute en matière de preuve doit toujours bénéficier au demandeur. Même le HCR estime que le demandeur doit faire état de crainte qui lui sont personnels, il ne peut pas pour justifier sa demande allégué que ses proches ont subit des persécutions et que lui aussi risque d'en subir, ça ne peut pas être un climat de menace générale. [...]
[...] Le CESEDA dépasse cette jurisprudence et estime que les persécutions prises en copte pour l'octroi du statut de réfugiés peuvent être le fait des autorités d'état tiers, mais aussi de parties ou d'organisations qui contrôlent l'état ou le fait d'acteur non étatique dans le cas ou les autorités de l'état ne veulent pas ou ne peuvent pas offrir une protection. La commission va rechercher si le demandeur ne bénéficie pas déjà de la protection d'un autre état que sont état de nationalité, cette démarche peut sembler logique et peut être critiqué car n'est pas dans l'esprit de la convention de Genève. Les E auxquels sont présentés des demandes de statut peuvent enquêter sur l'existence d'une protection tierce du demandeur avant d'examiner la requête au fond. [...]
[...] Le convention de Genève régit la condition d'octroi, ses conséquences mais aussi les conditions de la perte de ce statut. Hypothèses où le réfugié peut perdre son statut : - l'appel à la protection du pays d'origine (exemple: quand pays d'origine délivre enfin votre passeport ou lorsqu'un changement de politique dans votre pays fait que vous pouvez y retourner sans crainte de persécution) - le retour volontaire dans le pays d'origine, cas assez rares parce qu'ils supposent que la personne retourne dans son pays alors que celui ci n'est pas sur (exemple : un irakien qui était retourné s'installer au Kurdistan et il plaidait le maintien de son pays de réfugiés en expliquant que le Kurdistan n'est pas l'Irak, le problème c'est que ce pays était sous mandat international et de ce fait la commission a estimée qu'il ne bénéficiait plus des qualités du statut de réfugiés et donc qu'il fallait lui retirer ce statut) - si les circonstances qui ont entraîné l'attribution du statut de réfugiés ont disparus, 2e cas le plus fréquent du retrait du statut, ce qu'on appelle dans la convention de Genève «une clause balai» c'est-à- dire qui peut évoluer en fonction de la situation (exemple: changement flagrants de politique dans l'état d'origine, une évolution familiale (divorce alors que le statut avait été obtenu par extension du statut de réfugié de son conjoint)) - la fraude, pas prévue par la convention de Genève, c'est-à-dire l'individu qui réclame un statut de réfugiés va tricher pour octroyer ce statut, le Conseil d'Etat la fonde sur les principes gouvernants le retrait des actes administratifs - le cas d'exclusion du bénéfice de la convention de Genève, cette convention prévoit que dans toute une série d'hypothèse, le réfugiés doit être exclu de la protection de la convention car il perd sa qualité de réfugié : * 1er cas s'il bénéficie en réalité de la protection d'une organisation des UN autre que le HCR (exemple: un personne qui vivrait sur un territoire administré internationalement par les * 2e cas lorsque le demandeur bénéficie d'une protection dans son état d'accueil de transit, * 3e cas si le demandeur à commis des crimes (génocide, crime contre l'humanité . [...]
[...] Si l'état souhaite moduler certains droits sociaux, dans ce cas il ne peut pas accorder aux réfugiés un traitement moins favorables que celui qu'il accorde aux étrangers (exemple: tout ce qui est volet financier : prestations familiales). Les sanctions pénales, l'article 31 de la convention paralyse l'application du droit pénal, il octroi une immunité pénale de fait aux réfugiés , il prévoit que les E n'appliqueront pas de sanction pénale aux réfugiés qui entreraient puis séjourneraient irrégulièrement sur leur territoire dès lors qu'il serait arrivé directement sur ce territoire de leur E d'origine et dès lors que ses réfugiés entament immédiatement des démarches administratives pour demander un statut. [...]
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