Succession internationale, droit international suisse, DIP, droit international privé, LDIP, loi fédérale de droit international privé, conventions multilatérales, conventions bilatérales, professio iuris, règlement de l'Union européenne, de cujus, principe de l'unité, universalité
En droit international suisse, il existe 11 dispositions ; articles 86 et 96 et quelques dispositions générales contenues dans la LDIP (loi fédérale de droit international privé). Une seule convention multilatérale pertinente pour la Suisse est évoquée à l'article 93 de la LDIP. C'est une question ponctuelle au sujet de laquelle les règles applicables erga omnes sont indiquées par cette convention de 1961 à laquelle renvoie l'article 93 de la LDIP.
La convention de 1989 n'est pas en vigueur en Suisse mais elle n'est jamais entrée en vigueur, faute d'un nombre minimal de ratifications. Le travail fourni à la Haye n'a pas été inutile car cela a servi comme source d'inspiration pour le règlement de l'Union Européenne 650/2012. Elle n'est jamais entrée en vigueur mais a servi pour le législateur européen et certains législateurs nationaux.
[...] On va voir comment encadrer cette professio iuris, le pouvoir offert par la Suisse de choisir et donc de faire échec à cette prépondérance du domicile, qui supporte d'être écarté lorsque le domicile choisit un droit national. Cela vaut aussi pour les suisses qui sont domiciliés à l'étranger. La Suisse reconnaitra que l'état étranger du domicile a une vocation principale. La Suisse reconnait une succession à l'étranger, sauf si le testateur est lui-même un suisse de l'étranger et a indiqué qu'il souhaitera voir le contentieux généré par sa succession régit/administré par les autorités suisses. III. Situations principales Trois scénarios envisageables de successions qui ont des liens avec la Suisse 1. [...]
[...] Chacun des disposants avait indiqué comme for de la succession le for allemand. On est persuadé que dans la mesure où l'accord est inscrit dans un pacte successoral, il devrait lier les parties. Si monsieur décède avant même que madame veut elle devrait respecter cet accord et si elle ouvre une action devant le juge suisse du dernier domicile de monsieur et que l'un des défendeurs invoque l'élection de for bilatéral contenu dans le pacte successoral, le juge suisse devrait reconnaitre la validité de l'élection de for à défaut de compétence internationale. [...]
[...] Exception 2 : possibilité d'un choix de for par les héritiers (Art LDIP) ou par le de cujus La deuxième exception concerne la possibilité que les héritiers fassent un choix de for en faveur du droit étranger. Un de cujus décède en Suisse mais tous les ayants droits sont en Allemagne. S'ils ne sont pas d'accord entres eux sur le sort des biens mais qu'ils sont d'accord pour attribuer la compétence en faveur d'un for étranger, ici le for allemand, for de la nationalité. Cela peut être un autre for, par exemple le for de domicile commun des ayants droits. [...]
[...] En gros si le bénéficiaire de la disposition testamentaire qui lui a laissé l'immeuble en Angleterre. S'il forme une action en réduction du legs laissé à l'autre fondation, il sera débouté de sa demande. Le juge suisse a une compétence à connaitre que sur le bien en Suisse . On ne peut pas invoquer une atteinte à la réserve héréditaire car le réservataire a déjà reçu en Angleterre un bien qui vaut 4 fois plus que ce qu'il a laissé au suisse. [...]
[...] Règlement de l'Union Européenne 650/2012 Le règlement de l'Union Européenne, entré en vigueur le 17 août 2015, il n'a pas porté atteinte aux traités, disposition de DIPublic, il veut que cela ne porte pas atteinte aux actes antérieurs. Le fait qu'en Italie le règlement 650/2012 soit désormais en vigueur ne peut pas porter atteinte au traité italo-suisse de 1868 qui est encore en vigueur et que l'Italie se doit d'appliquer. II. Principes généraux (DIP suisse) - Domicile du de cujus comme rattachement principal Les articles que l'on va analyser ensemble, mettent une préférence en faveur du domicile. Ce domicile se trouve en Suisse ou à l'étranger, il est privilégié. Domicile et principe de l'universalité de la succession. [...]
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