Société internationale, droit international, aspects structurels, système juridique international, société interne
Le système juridique international fonctionne avec des ressors logiques très différents de la société interne.
Dans la société interne, on trouve généralement une structure parfaitement organisée plus ou moins centralisée. Ceci est valable d'un point de vue politique et d'un point de vue juridique, les règles de droit sont émises par l'Etat, autorité supérieure aux autres.
Dans la société internationale on ne retrouve rien de tout ça. La société internationale est différente sur ces deux aspects pour une première raison essentielle : les principales entités qui la composent sont des êtres souverains et par conséquent la société est acentralisée. Elle est aussi réticente à toute idée de
hiérarchie c'est-à-dire toute idée d'un pouvoir qui serait supérieur aux sujets.
[...] Les traités sont la source la plus formalisée du droit international et le DI n'est pas un droit très formaliste. - La coutume internationale : elle a la même valeur que les traités en DI. On peut définir la coutume comme un processus de création du droit qui réunit deux éléments : un élément matériel (la répétition d'un fait un précédent) / un élément psychologique de la coutume (c'est l'opinio juris : le sentiment du droit cad le sentiment qu'ont les Etats en accomplissant tel fait ou telle action et se conforment à une règle. [...]
[...] Aucune règle internationale n'a de valeur supérieure à une autre. En droit international on est dans un système d'équivalence des normes car toutes les normes procèdent de la volonté de l'Etat Il n'existe pas dans l'ordre international d'organe législatif, de parlement. L'assemblée générale des Nations unies n'a pas de fonction législative ; elle n'adopte que des recommandations pour les Etats et non des textes contraignants. Le droit international est un droit sans loi, la loi internationale n'existe pas. On ne parle de légalité internationale Il n'existe pas d'organe exécutif international. [...]
[...] On pensait que la colonisation avec une mission civilisatrice. La marque de la civilisation juridique en DI c'est la Constitution d'un Etat. Les PGD sont des principes qui existent dans tous les systèmes juridiques internes et qui, en raison de cette généralité, ont été transposés au plan international et sont devenus des principes internationaux. Ces trois sources ont la même valeur. L'art 38 du statut de la cour distingue à côté de ces trois sources, deux moyens auxiliaires : 2 sur 3 - Les décisions de justice : ce sont aussi bien les décisions de justice internationale que celles des juridictions internes. [...]
[...] Le juge ou l'arbitre international l'utilise rarement. Ces moyens auxiliaires vont être utilisés qu'à titre supplétif cad si le recours aux sources ne donne rien, ou à un résultait déraisonnable. Cet article 38 souffre de deux omissions puisqu'il ne mentionne pas les actes unilatéraux des Etats et ceux des organisations internationales. Or, ces deux types d'actes sont des sources du droit. Ex : la déclaration étatique par laquelle la France a renoncé en 1974 à faire des essais nucléaires (acte unilatéral d'un Etat). [...]
[...] La compétence de la cour pénale internationale dépend de l'acceptation des Etats au traité. - Les juridictions qui jugent les actes étatiques : il n'existe aucun juridiction internationale dont la compétence serait obligatoire pour l'Etat sans qu'il ne l'ai accepté. Il existe un principe du consentement de l'Etat à la juridiction. C'est un principe du contentieux international. Différence fondamentale avec ce qu'il se passe dans l'ordre interne : les sujets de droit ne peuvent pas échapper à la compétence des juridictions. [...]
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