Responsabilité ordinaire de l'armateur, responsabilité spéciale de l'armateur
Traditionnellement, l'armateur bénéficie d'un régime de responsabilité original. Ceci car les navires sont dangereux pour leur équipage et cargaison. Ils peuvent provoquer des catastrophes considérables. L'activité d'armateur est une activité d'intérêt économique général. Donc protection par une limitation de la responsabilité. Ceci est dérogatoire au droit commun : l'armateur est un entrepreneur qui n'aura pas à réparer intégralement les dommages provoqués par son entreprise (navire). Dès l'ordonnance de la marine de Colbert de 1681, consécration de ce principe : la limitation de responsabilité est sommaire : l'abandon du navire. On considérait que si le navire avait provoqué un dommage, l'armateur propriétaire du navire pouvait tout simplement abandonner le navire à ses créanciers. L'armateur pouvait le pratiquer même si son navire n'était qu'une épave. Ex : situation de l'abordage. L'armateur qui a provoqué l'accident donne à ses créanciers virtuels un navire qui a coulé. Donc pas de responsabilité. C'est l'article 216 du Code de commerce qui régissait l'abandon en nature du navire (brutal).
[...] (Arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 28 mars 1997 L'indemnisation des victimes par ricochet doit se faire en tenant compte des fautes que le responsable était en droit d'opposer à la victime directe à savoir une faute simple ou inexcusable selon que cette dernière avait ou non la qualité de conducteur, au sens de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985. Un automobiliste circulant sur une route s'est déporté sur la partie gauche de la chaussée à la suite du brusque ralentissement du véhicule qui le précédait et a heurté la voiture circulant en sens inverse. Le conducteur de l'automobile déportée fut blessé. [...]
[...] Le premier moyen est reproché aux juges du fond car ils n'ont pas caractérisé la faute du conducteur victime, grief que la Cour de cassation rejette. La question était ici de savoir si le conducteur victime a-t-il toujours droit à réparation intégrale même lorsqu'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ? La Cour de cassation répond par la négative au motif que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure La Cour rejette donc les demandes du conducteur victime. [...]
[...] Son fils, âgé de deux ans, qui était à ses côtés, trouva la mort dans cet accident. Le conducteur victime ayant sollicité réparation tant du dommage découlant de ses propres blessures que du préjudice par ricochet résultant de décès de son fils, une cour d'appel le débouta de toutes ses demandes à raison des fautes retenues à sa charge qui, estima-t-elle, avaient revêtu pour le défendeur un caractère imprévisible et irrésistible. Le pourvoi attaquait cet arrêt par deux moyens qui s'en prenaient, pour le premier, à l'existence de la faute de la victime conductrice et à son incidence sur l'indemnisation de son dommage direct, et pour le second à l'opposabilité de cette faute au conducteur pris en tant que victime par ricochet. [...]
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