Les réserves aux traités internationaux, fiche de droit international public de 5 pages
La réserve est une déclaration unilatérale faite par un Etat en vue de modifier pour lui-même les effets juridiques de certaines des dispositions d'un traité à l'égard duquel il s'apprête à s'engager définitivement (par la signature, la ratification, l'approbation ou l'adhésion). C'est donc une procédure conditionnant l'entrée en vigueur du traité pour l'État qui l'émet.
I. Définition et procédure
II. Les limites
III. Les objections aux réserves
IV. Les traités relatifs aux droits de l'homme sont de nature différente et posent des problèmes particuliers
[...] De surcroît, le silence vaut approbation (article 20, si bien que dans la réalité des relations conventionnelles, surtout en ce qui concerne les traités à caractère universel, l'entrée en vigueur effective d'une réserve est pratiquement acquise. Mais il est encore plus simple de revenir à l'intégralité d'un traité puisqu'une réserve peut être retirée à tout moment sans le consentement de ou des Etats qui l'avaient acceptée (article 22, 2). Ici, le principe du favor contractus prime celui du libre consentement. II. [...]
[...] Lorsque la Cour européenne des droits de l'Homme constate l'invalidité d'une réserve, elle ne se borne pas à l'exclure des engagements de l'État au titre de la convention en cause. Tout au contraire, elle substitue le bon droit à la réserve écartée, en sorte que l'étendue de l'obligation conventionnelle de l'État est élargie au-delà des limites qu'il avait entendu lui assigner. C'est la nature particulière de la Convention, instrument de l'ordre public européen pour la protection des êtres humains (arrêt Loizidou, 93) qui le commande. [...]
[...] Sans cette obligation pour l'avenir d'accepter l'intégralité du traité, la clause opting out serait incompatible avec le traité. La Grande-Bretagne l'a invoquée pour s'exempter des dispositions sociales du traité de Maastricht sur l'Union européenne signé le 7 février 1992. Les réserves ne doivent pas menacer l'esprit du traité Les réserves ne peuvent porter sur des dispositions à propos desquelles les parties en ont expressément écarté la faculté, dans le but de garantir l'intégrité d'un noyau dur formé de droits et obligations sans lesquels l'unité fondamentale et la raison d'être de la convention seraient menacées. [...]
[...] Mais les parties contractantes sont soumises à des limites de temps quant à la manifestation de leur refus d'une réserve. Selon l'article 20, 5 de la convention de Vienne, une réserve est réputée avoir été acceptée par un État si ce dernier n'a pas formulé d'objection à la réserve, soit à l'expiration des douze mois qui suivent la date à laquelle il a reçu notification, soit à la date à laquelle il a exprimé son consentement à être lié par le traité, si celle-ci est postérieure IV. [...]
[...] Les règles en vigueur au sein de l'O.I.T. excluent également la possibilité de formuler des réserves aux conventions conclues sous l'égide de l'Organisation. Les réserves peuvent se révéler incompatibles avec le régime juridique conventionnellement institué Tel est le cas du traité Rome de 1957 instituant la C.E.E., pour lequel les États n'ont de choix qu'entre deux solutions : accepter en bloc le traité, ou ne pas en être partie. Toutefois, un Etat membre de la Communauté peut faire jouer en sa faveur la clause opting out qui ajourne pour un temps ou même sine die les effets de certaines clauses de la convention à son égard. [...]
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