Règles du commerce international, faillite internationale, arrêt Pelassa, article 42 du Code de procédure civile, article 44 du Code de procédure civile, article R600-1 du Code de commerce, affaire Kalifa Airways, insolvabilité
Le principe a été posé dans un arrêt de la Cour de cassation de première chambre civile, arrêt Pelassa 19 octobre 1959. Cet arrêt pose l'extension des règles de compétences internes à niveau international. Ces règles procèdent de la logique du premier regard posé sur le contrat international et plaide donc en faveur de la transposition du droit interne au niveau international, c'est là la logique de Bartin.
[...] Cet arrêt pose l'extension des règles de compétences internes à niveau international. Ces règles procèdent de la logique du premier regard posé sur le contrat international et plaide donc en faveur de la transposition du droit interne au niveau international, c'est là la logique de bartin. Article 42 CPC : compétence du tribunal du domicile du défendeur. Donc sur le plan international, l'ordre juridictionnel français est compétent dès lors que le défendeur est domicilié sur le territoire français. Article 44 CPC : tribunal du lieu de situation de l'immeuble. [...]
[...] C'est un système défectueux car avant cette exéquatur, la société est considéré comme in bonis, cela va être corrigé par des règlements de l'union européenne, c'est ce que l'on appel le droit communautaire des procédures d'insolvabilité. On est venu prendre des dispositions pour que ce qui fut décidé par un juge soit reconnu par un autre pour éviter ce système de territorialité des faillite, induit par les seule règle de transposition au niveau international des règles internes. Notre droit connaît de règles subsidiaire. [...]
[...] Article 46 CPC : en matière contractuelle, le lieu de livraison de la chose ou d'exécution de la prestation est applicable. En matière de procédure collective à l'encontre d'une personne morale cette jurisprudence va également jouer un rôle, l'article R600-1 du code de commerce, la règle est que le tribunal compétent est celui du lieu dans lequel le débiteur personne morale à son siège, la règle ajoute qu'à défaut de siège dans le territoire français le juge compétent est celui du lieu dans lequel le débiteur à la centre principal de ses intérêts. [...]
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