Droit de l'enfant, effets de réserves, convention, Convention de Vienne, droit des traités
La Malaisie, lors de la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant, a émis des réserves quant aux articles 1, 2, 7, 13, 14, 15, 28-1-a et 37 de ladite convention, alors que ces articles semblent répondre aux droits les plus légitimes, qu'ils portent sur l'Homme ou plus précisément sur l'enfant. La Malaisie émet ainsi des réserves sur les droits de l'enfant.
[...] Article 2 : le fait de s'engager à respecter tous les droits de la convention et de lutter contre toute forme de discrimination qui pourrait affecter l'enfant. Article 7 : le droit à l'enfant d'être enregistré dés sa naissance ( d'obtenir ainsi une identité) et le droit « dans la mesure du possible » à l'enfant de connaitre ses parents et d'être élevé par eux. La Malaisie émet des réserves quant au fait que ces droits soient intégrés à sa législation nationale. [...]
[...] Il y a néanmoins très peu de chances que cela se produise, étant donné la portée bien trop générale des réserves et leur contradiction avec l'objet et le but de ladite convention, la Convention relative aux droits de l'enfant. [...]
[...] L'article 51 de la Convention relative aux droits de l'enfant rejoint d'ailleurs précisément le contenu de l'article 19 précité. L'article 20 qui stipule que les réserves doivent être acceptées par l'organe compétent de l'organisation en question, or, l'organe compétent ne peut accepter des réserves que si elles sont recevables, c'est-à-dire que si elles ne contredisent pas l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités et l'article 51 de la Convention relative aux droits des enfants. Les réserves de la Malaisie allant à l'encontre des deux articles précités, elles ne peuvent à priori être reçues par l'organe compétent de l'organisation en question, et ne peuvent ainsi avoir d'effet sur la convention. [...]
[...] » Elle s'oppose néanmoins à la recevabilité des réserves de la Malaisie, dans le cas où, une fois les précisions apportées, la Malaisie soit autorisée à ne pas respecter les articles sur lesquels elle émet des réserves, aussi fondamentaux qu'ils soient. La Norvège critique elle aussi la portée très générale et le caractère imprécis des réserves émises par la Malaisie, et juge ainsi les réserves faites par le gouvernement malaisien comme étant incompatibles avec l'objet et le but de la convention. La Norvège fait ainsi objection aux réserves formulées par la Malaisie. [...]
[...] Article 13 : la Malaisie émet des réserves quant à la liberté d'expression de l'enfant. Article 14 : elle ne souhaite pas s'engager à respecter le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et refuse les droits et devoirs prévus pour les parents. Article 15 : elle émet des réserves quant au droit de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique, même s'il respecte la législation nationale. Article 28-1-a : la Malaisie ne souhaite pas reconnaitre comme un droit le fait que l'enfant ait droit à l'éducation, à l'égalité des chances, et à l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous. [...]
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