droit positif, doctrines dualistes, alinéa 14 du préambule de la constitution de 1946, arrêt Nicolo, arrêt Sarran
Soit on considère qu'il y a deux ordres juridiques soit on considère qu'il y a qu'un seul ordre juridique qui regrouperait le droit interne et le droit international.
Les doctrines dualistes reposent sur l'idée que le droit international repose sur un corps de règles et le droit interne repose sur un autre corps de règles et chacun des ordres trouve son fondement en lui même et pas dans l'autre. Le droit interne existe car il existe conformément par rapport aux règles fixées en droit interne. De même pour le droit international. Les deux ordres juridiques ne communiquent entre eux que partiellement. Chacun repose sur sa logique propre.
[...] Le droit interne existe car il existe conformément par rapport aux règles fixées en droit interne. De même pour le droit international. Les deux ordres juridiques ne communiquent entre eux que partiellement. Chacun repose sur sa logique propre. Parfois il est nécessaire en droit interne d'insérer des normes qui proviennent du droit international. Dans une telle hypothèse les auteurs dualistes disent qu'en fait, par l'insertion, la norme internationale devient du droit interne. Cela ne porte donc pas atteinte au principe selon lequel il y a deux ordres juridiques distincts. [...]
[...] Lorsqu'un traité s'applique il ne s'applique que parce que le parlement a introduit dans l'ordre juridique interne les dispositions des traités. Dans d'autres pays on considère que l'approche moniste est la plus proche du système juridique de l'État en question. Aux USA on considère en général que le DI est une partie du droit de l'État qui pourra être invoqué devant les juridictions et qu'il s'imposera sans qu'il ai besoin d'avoir spécifiquement été repris par une loi. Concernant la France. [...]
[...] Ce qui est très important et qui se traduit par une conséquence immédiate c'est que du pdv du DI l'État est toujours tenu de respecter le DI qui est du pdv international le seul droit qui existe en tant que droit. Il y a donc de très nombreuses décisions internationales qui affirmes que le DI est supérieur au droit interne. Les décisions de justice internationales sont assez nombreuses pour tous les éléments y compris pour les textes de nature constitutionnelle. Les obligations constitutionnelles ne sont pas opposables aux obligations internationales. [...]
[...] Il y a donc une obligation constitutionnelle de respecter le droit international. L'application de l'article 55 de la constitution prévoit que les traités sont supérieurs aux lois internes dans certaines conditions : ils faut qu'ils soient régulièrement ratifiés et qu'ils soient appliqués par l'autre partie. Dès lors que ces deux conditions sont réunies l'article 55 s'applique et il implique que le traité se voit reconnaître une valeur dans l'ordre juridique interne : il est directement applicable dans l'ordre juridique interne. [...]
[...] Les normes qu'elles soient internationales ou internes, elles ont la même nature. Elles prévoient des droits ou des obligations au profit de sujets de droit. Elles vont habiliter tel ou tel organe à produire des normes. Quoi qu'il en soit elles ont toute la même nature. De ce fait les auteurs monistes déduisent qu'il n'y a qu'un seul et unique système : le système juridique. Ensuite les auteurs monistes vont distinguer deux possibilités : Pour certains d'entre eux le plus important c'est le droit interne parce qu'ils disent que dans le système juridique interne toute norme trouve son fondement ultime dans la constitution qui est au sommet du système juridique. [...]
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