Commerce international, sociétés indépendantes, OMC, GATT, FMI
Le commerce international est l'œuvre de plusieurs acteurs certains en fixent les règles et d'autres sont uniquement acteurs.
Ceux qui fixent les règles = opérateurs institutionnels (OMC, GATT, FMI, CCI, CNUDCI (commission des nations unies du droit du commerce international...)
D'autres agissent au sein du commerce international ce sont les opérateurs non institutionnels.
Ce sont principalement les sociétés, personnes physiques et entreprises individuelles.
La situation des sociétés va poser plus de difficultés.
[...] Elles agissent essentiellement par l'intermédiaire de contrats. Questions les plus importantes = questions relatives à la loi applicable et à la loi nationalité de ces sociétés Les sociétés indépendantes Ces sociétés agissent principalement par l'intermédiaire de contrats. Problématique : nationalité - loi applicable - défaillance internationale (faillite) 1. La loi applicable aux sociétés indépendantes = Lex societatis A partir du moment où une société agit dans le commerce internationale elle est confrontée aux conflits de loi. En principe toute société est soumise à la loi d'un Etat = Lex Societatis En France il y a 2 textes principaux qui permettent d'effectuer la détermination de la lex societatis : - Art L.290-3 du code cce : les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française. [...]
[...] Limites du siège statutaire = il est parfois fictif. Donc fraude a la loi = contournement à la loi du siège social réel en fixant un siège statutaire fictif Le législateur a conféré une option au tiers pour limiter le risque de fraude à la loi code civil (art 1837 alinéa et code cce art L.290-2 Ces articles disent que les tiers peuvent se prévaloir soit du siège social statutaire soit du siège social réel La nationalité des sociétés indépendantes Controverse sur l'attribution ou non d'une nationalité aux sociétés. [...]
[...] L'entreprise commune ou la stratégie de coopération entre entreprise ou la joint venture Joint Venture : Concept d'origine américaine assez ambigüe puisque en droit français ce terme ne regroupe aucune situation juridique précise. Il désigne toute forme de coopération entre entreprise. Def non légal mais doctrinale : groupement par lequel au moins 2 personnes ou entités s'associent selon des modalités diverses très générales dans le but de réaliser un projet particulier tout en mettant en commun leurs connaissances, leurs technologies ou leurs ressources et en partageant les risques et les bénéfices. [...]
[...] Ceux qui fixent les règles = opérateurs institutionnels (OMC, GATT, FMI, CCI, CNUDCI (commission des nations unies du droit du commerce international . ) D'autres agissent au sein du commerce international ce sont les opérateurs non institutionnels. Ce sont principalement les sociétés, pers physiques et E individuelles. La situation des sociétés va poser plus de difficultés. Section liminaire La société européenne est une notion spécifique, assez récente (dizaine d'années) et différente des groupes de sociétés. Notion créée et approuvée en décembre 2000 lors d'une conférence intergouvernementale de Nice. [...]
[...] les critères de détermination de la nationalité - le contrôle : la société a la nationalité des personnes qui la contrôle. Inconvénient : complexité, imprévisibilité donc source d'insécurité juridique. -le critère de l'incorporation : la société a la nationalité du lieu où sont accomplies les principales formalités (constitution et immatriculation) pb : risque de fraude à la loi -le siège social : critère principalement utilisé 2. Les groupes de sociétés 1. Le principe : l'absence de prise en compte du groupe 1. [...]
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