Droit d'auteur, ordre international, droit communautaire, droit international privé, convention, libertés, artistes-interprètes
On considère que l'étranger doit être dans la même situation que le national. On accorde en France aux auteurs étrangers d'œuvres une protection identique. Principe affirmé très tôt par des décrets de 1910.
Cependant, la jurisprudence a dès le départ limité la portée de ces protections en limitant aux auteurs étrangers publiés pour la première fois en France, arrêt « Verdi », 1857, a défait fait des représentations en Italie donc aucune protection en France, position stupide.
Ensuite, la Cour de cassation a exigé que l'œuvre bénéficie dans son pays d'origine d'une protection. Par la suite, en 1920, nouveau recul avant l'apparition du droit de suite ; exigence d'une condition de réciprocité : il faut que la loi étrangère accorde la même protection aux œuvres françaises, or le droit de suite est une innovation française et n'est pas connu des autres pays.
[...] Au-delà, elle perd son caractère salarial. Néanmoins, le contrat de cession du droit d'exploitation est toujours considéré comme étant l'accessoire du contrat de travail et le fait que la rémunération ne soit pas un salaire n'enlève pas au contrat de cession ce caractère. §2 : Les limites Pour les exceptions, ce sont les mêmes qu'en droit d'auteur, sauf une prévue dans L.212-10, exception particulière aux interprètes et concerne la reproduction ou communication de leur interprétation lorsqu'accessoire d'un événement constituant le sujet principal d'une œuvre ou d'un document audiovisuel. [...]
[...] §2 : Le traité de l'OMPI Deux traités signés en 1996, l'un pour les droits d'auteurs, l'autre pour les droits voisins. Ces 2 traités ont pour objectif de tenir compte des évolutions et nouvelles techniques de communication. Dans cette optique, ces traités prévoient que l'Etat signataire doit respecter la Convention de Berne et pour un certain nombre de points, renvoie à la Convention ; adhésion au traité de l'OMPI emporte adhésion à la Convention de Berne, ratifié par la France par une loi du 19 juin 2008, donc applicable. [...]
[...] La Convention de Rome du 19 juin 1980 a été remplacée à partir du 17 juin 2008 par un règlement communautaire reprenant ses dispositions. Plusieurs lois applicables ; capacité des parties en principe soumise à la loi nationale de chaque cocontractant, forme du contrat suivant le lieu de conclusion des contrats (sauf clause inverse), fond du contrat = principe de la loi d'autonomie, celle choisie par les parties sauf cas de fraude, à défaut d'indication, le juge va localiser le contrat, déterminer le pays avec lequel le contrat a les liens les plus étroits, présomption simple en faveur du pays où réside le débiteur de la prestation caractéristique. [...]
[...] 3°) Critères d'extranéité et de rattachement à la Convention La Convention s'applique aux litiges où il y a dissociation entre pays d'origine de l'œuvre et pays où la protection est demandée, conflit international. Comment déterminer le pays d'origine de l'œuvre ? Pour les œuvres publiées c'est le pays de la première publication quelle que soit la nationalité de l'auteur. Pour les œuvres non publiées et celles publiées hors de l'union de Berne, c'est le critère de la nationalité de l'auteur qui s'applique. [...]
[...] Sont donc exclues seulement les œuvres publiées hors de l'union par un auteur non-unioniste. Ces œuvres sont protégées sans qu'il soit nécessaire d'accomplir de formalité et la Convention reconnait des droits aux auteurs indépendants de protection accordée dans la législation nationale sauf dans certains cas où retour à la condition de réciprocité. Dans ces cas là, on va comparer la loi du pays où la protection est demandée et la loi du pays d'origine de l'œuvre. On applique la seconde alors même que moins favorable que celle du pays où la protection est demandée. [...]
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