Méthodes, droit, commerce international
Le droit du commerce international se caractérise par la présence règles plus ou moins juridique. On parle de « soft law ». Un juriste belge : François RIGAUX : parlait de « droit assourdi » : droit non contraignant.
Ex : Accord ex CEE / Japon pour la distribution automobile. Au début des années 1990 (crise automobile), la CE avait mis en place un accord avec le Japon pour l'importation en Europe des automobiles japonaises. Ce n'était pas un traité, et cela a fixé les règles juridiques Europe/Japon pendant une décennie (c'était du non droit). L'application de cet « accord » a donné lieu à une décision du tribunal de premier instance de la CE du 26 octobre 2000 : affaire société Asia Motor/ commission de Bruxelles.
Certains opérateurs du commerce international tirent un avantage immense lié à leur nationalité : ils ont la nationalité de l'un des 5 membres permanant du conseil de sécurité des nations unis. C'est le conseil de sécurité qui prend les mesures de boycotte et d'embargo avec tel ou tel pays, donc la voix de chaque membre pèse très lourd.
Une multinationale qui a la nationalité de l'un des 5 membres peut se servir de cela pour accentuer son commerce international.
[...] Avant, on raisonnait en terme de conflit de loi. Et donc par rapport à une loi étatique. La rupture est consommée par l'arrêt Dalico qui est la seule hypothèse où la figure du contrat sans loi (est ce qu'il peut exister des contrats qui n'ont besoin d'aucune loi pour assoir leur légalité est consacré. « En vertu d'une règle matérielle du droit de l'arbitrage internationale, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient et son efficacité s'apprécie sous réserve des règles impératives du droit français et de l'ordre public international, d'après la commune volonté des parties et sans qu'il soit nécessaire de se référer à une loi étatique ». [...]
[...] Le TGI dit que cette clause est licite mais dès lors qu'il s'agit d'un contrat international. CA de Paris du 6 novembre 2008 : Lenteur de la procédure. Pas de responsabilités des arbitres si la lenteur est liée en partie aux comportements des parties. - L'amiable composition : L'arbitre peut être désigné par les parties comme amiable compositeur : si l'arbitre est amiable compositeur, il peut trancher le litige en équité et donc donner raison à une partie au nom de l'équité alors que l'application stricte de la loi entraînerai la perte du procès pour la même partie. [...]
[...] Le principe actuel est le suivant, l'existence de la clause d'arbitrage paralyse la demande de référé provision, peut importe que le tribunal arbitrale soit constitué ou non. Donc peut importe que la procédure arbitrale ait commencé ou non. Exception, le juge des référés est compétent s'il y a urgence et même si le tribunal arbitrale est constitué. Dans l'arrêt de 1999, le créancier avait obtenu une provision de 25 millions de frs. Le problème va rebondir à cause des règles communautaires. [...]
[...] La CC casse l'arrêt d'appel, et considère qu'il y a bien arbitrage. Elle considère qu'il appartient uniquement à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence sauf inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage, et elle considère qu'en l'espèce ces faits sont impropres à qualifier une inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage. Donc en l'espèce c'est l'arbitre saisi en 1er qui retiendra sa compétence. Cet arrêt montre une faveur poussé à l'extrême de l'arbitrage. → L'autonomie matérielle de la convention d'arbitrage est poussée à l'extrême. [...]
[...] Texte dangereux car on est d'abord en présence d'un usage international. Ce qui est incroyable est la facon dont l'usage est conçu (c'est du copier/coller de l'un des articles de la convention de Vienne). « Un usage dont les parties avaient connaissance » : conforme au droit interne, c'est donc logique. « usage que les parties étaient censées connaitre » : dans le commerce internationale nul n'est censé ignorer l'usage (on ne peut pas ne pas connaitre l'usage). Cela veut dire que même si le contrat ne contient pas l'usage, et même si une partie ne connait pas l'usage, la règle s'appliquera quand même et ca va neutraliser le for du défendeur. [...]
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