Libre circulation des marchandises, TFUE, Cour de Justice, Union européenne, droits de douane, restrictions quantitatives
Elle s'inscrit dans le cadre du marché intérieur. Les produits peuvent donc circuler librement.
- Articles 28 et suivants du TFUE : ils ne définissent pas ce que l'on doit entendre par marchandises.
La Cour de Justice (Commission c/ Italie 1968) a considéré que les oeuvres d'art sont des marchandises dans la mesure où ce sont des produits appréciables et parlant, et susceptible de faire l'objet une transaction commerciale.
Les marchandises ne visent pas que les choses matérielles, les choses immatérielles sont concernées. Constitue des marchandises, des supports utiliser pour la diffusion de messages télévisés liée à l'activité commerciale, tandis que l'émission des messages a été considérée comme un service (affaire Sacchi).
Les marchandises qui sont en libre pratique, elles doivent avoir passer la douane de l'UE.
[...] Application restrictive des exceptions 1. Champ d'application limité des exceptions La Cour de Justice considère que les justifications prévues à l'article 36 ne s'applique pas en dehors des MEERQ et qu'elle ne vise pas notamment les autres règles du traité interdisant les droits de douanes et les taxes d'effet équivalent ou encore les impositions intérieures (CJCE 6 déc Commission c/Italie). La Cour a admis également que cette liste était exhaustive et limitative, qu'il n'est pas possible d'admettre d'autres justifications que celles qui sont prévues par l'article Contrôle de la mise en œuvre des exceptions Les Etats Membres peuvent invoquer les différentes justifications pour justifier une restriction à la libre circulation des marchandises. [...]
[...] La Cour de justice se livre à une comparaison entre les produits. La Cour s'interroge ensuite sur la consommation des produits. La cour retient la similarité des produits et donc que la différence d'imposition entre les cigarettes blondes et brunes est contraire à l'article 110 TFUE. Selon la Cour ce n'est pas parce qu'on s'est livré à une comparaison qu'elle soit positive ou négative que cette comparaison vaut pour toujours. La comparaison a un caractère évolutif et non pas permanent. [...]
[...] Les justifications au principe d'interdiction I. Les justifications de l'article 36 TFUE La Cour de Justice a fondé des justifications sur le fondement d'autres articles tel que l'article 34. Ces justifications ne sont pas prévues expressément par l'article 34. Lorsqu'on a une condition relative aux produits on va considérer qu'il y a une restriction tandis que si l'on est sur une modalité de vente on peut considérer qu'il n'y a as de restriction dès lors que la modalité n'est pas discriminatoire et n'emporte pas une distinction entre les produits importés et les produits nationaux. [...]
[...] L'exigence doit être proportionnée à l'objectif poursuivi à savoir la protection du consommateur. CJCE sept Yannick Geoffroy et Casino SNC III. Libre circulation et droits fondamentaux La Cour doit donner tous les éléments d'interprétation nécessaires de manière à ce que la juridiction nationale puisse répondre à la question qui lui est soumise. Elle doit donner les éléments relatifs à la conformité de la réglementation avec les droits fondamentaux. A. Libre circulation contre pluralisme de la presse CJCE 26 juin 1997, Vereinigte Familiapress Zeitungsverlags Un Etat avait invoqué pour justifier une restriction à la libre circulation, le maintien du pluralisme de la presse. [...]
[...] Elle a considéré l'imposition contraire au traité CE : 15 mars 1983 C3581 Commission Italie. C. Les modalités d'imposition Une fois que l'on a constaté que les produits sont similaires il faut s'interroger sur l'imposition de ces produits, sur les taux d'imposition mais aussi sur l'assiette d'imposition, et sur les modalités de perception de la taxe. Dès que cette analyse fait apparaître une imposition discriminatoire vis-à-vis des produits étrangers l'article 110 du TFUE est violé. EX relatif à la TVA : La CJ a été saisie par Gaston SCHUL CJCE 15 mai 1982 C1581 et CJCE 21 mai 1985 C4784. [...]
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