Droit, L'invocabilité des accords internationaux conclut par l'Union européenne, accords GATT 47, arrêt Intertanko du 3 juin 2008, arrêt Nakajima du 7 mai 1991, arrêt Fediol du 22 juin 1989, arrêt Siot du 16 mars 1983, effets juridiques internes
En vertu de l'article 216 paragraphe 2, les accords de l'Union européenne priment sur le droit dérivé, mais le contrôle de validité d'un acte de droit dérivé au regard du droit international va requérir la réunion de deux conditions : l'Union doit être liée par l'accord ; la nature et l'économie du traité doivent se prêter à une certaine application des dispositions qui doivent être inconditionnelles et précises.
On peut définir l'invocabilité des accords internationaux conclus par l'Union européenne comme la capacité de norme spécifique au droit national, au droit international ou au droit étranger qui trouve application dans le chef des particuliers dans l'ordre juridique interne des États membres de l'Union européenne. Le problème juridique qui se pose ici est de savoir quels sont les conditions dans lesquels les accords internationaux conclus par l'Union européenne sont invocables ?
[...] La cour a manifesté un peu de prudence et a délimité la portée de cette arrêt dans 2 arrêts : → 5 octobre 1994 Allemagne contre Conseil → 12 novembre 1998 Italie contre Conseil L'invocabilité est limitée aux cas où le règlement qui est attaqué avait été spécialement adopté pour l'exécution des obligations résultants de l'accord Gatt .Toute cette jurisprudence pouvait se justifier au regard du caractère assez général du l'accord Gatt .Est-ce que cette jurisprudence resterait valable suite à l'adoption des accords de Marrakech qui sont beaucoup plus précis ? La Cour a été saisie de cette problématique assez tôt , puisque les accords entre en vigueur en Le 23 Novembre 1999 Portugal contre Conseil : la cour ne reconnaît pas d'effet direct à ses accords . L'entreprise Dior tente sa chance dans un arrêt du 14 décembre la Cour n'a pas non plus reconnu d'effet direct à cet accord. [...]
[...] De cette manière la cour dissocie les rapports juridiques internationaux et les rapports juridiques internes ( impact du Gatt au sein de l'OJUE ) . → Arrêt 22 juin 1989 Fediol , le requérant contestait la légalité d'une décision de la Commission européenne fondée sur un règlement du Conseil qui lui même renvoyait expressément aux dispositions de l'accord Gatt . La cour a souligné le chemin parcouru , elle décèle un certain effet direct , qui ne s'attache pas à l'accord Gatt lui même , mais au règlement du Conseil . [...]
[...] Le problème juridique qui se pose ici est de savoir quels sont les conditions dans lesquels les accords internationaux conclus par l'UE sont invocables ? I/UNE INVOCABILITE SOUMISE AUX CONDITIONS A LA LIAISON DE L'UNION PAR L'ACCORD : Dans l'arrêt rendu le 3 juin 2008 Intertanko , la Cour de justice a eu a connaître de ces conditions. Cette condition a été exigé par la cour car les effets d'un accord international dépend de son contexte international. Les parties à un accord conviennent librement de la portée de cet accord et plus particulièrement des effets que les dispositions de l'accord pourront produire dans les ordres juridiques internes. [...]
[...] II/DES CONDITIONS TENANT A L'APPLICATION DE LA DISPOSITION : Il faut dire que l'invocabilité des accords internationaux conclus par l'UE se fait en fonction de plusieurs conceptions et en tenant compte de plusieurs facteurs. Comme nous l'avons dit tantot il faut egalement tenir compte de la nature et l'économie du traite qui doivent se prêter à une certaine application des dispositions qui doivent être inconditionnelles et précises . La cour a abordé la spécificité des accords Gatt 47 et Marrakech . [...]
[...] S'agissant des accords de Marrakech la cour a refusé de leur reconnaître un effet direct tout en reconnaissant que les juges nationaux ont l'obligation d'interpréter le droit de l'Union conformément aux accords de Marrakech : arrêt Hermes 16juin Quels effets peut on attendre d'une invocabilité du juge nationale ? Le requérant peut demander d'interpréter le droit national conformément aux dispositions de l'accord qui a été conclus car celui-ci est directement intégré dans l'OJUE . Cela peut conduire le juge nationale à ne pas appliquer une disposition nationale contraire aux objectifs de l'accord international : arrêt 4 février 1988 Arrêt Murphy . [...]
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