Pas de réponse uniforme, pas de définition préformée d'OI, ça tient à la technique même de la personnalité juridique en DI. En droit interne, une catégorie légale est prédéfinie par rapport à cette définition, on remplit les conditions fixées par la loi. En DI c'est l'inverse, la création de l'OI précède sa personnalité juridique, pas de statut légal de l'OI, les Etats créent ce qu'ils veulent, on en déduit ou pas une personnalité juridique internationale: divers types d'OI.
Article 60 concerne l'ONG de droit suisse donc c'est une ONG de droit interne. Mais la création par des Etats de l'ONG a obtenu le statut d'observateur auprès de l'ONU qui l'a classé comme organisation intergouvernementale.
CICR créée aussi en vertu de l'article 60 du Code civil suisse mais a des attributs internationaux. La convention de Genève lui octroie des compétences générales pour les visites de camp de prisonniers.
27/07/99 TPY lui a reconnu le statut particulier en DI. D'autres organes l'assimilent à une OI : 04/06/03 le parlement français a adopté une loi 2003-475 relative aux privilèges et immunités de la délégation du CICR en France, relative aux privilèges identiques à ceux accordés à l'ONU. 25/06/02 Règlement de la Commission européenne qui prévoit que la commission peut exécuter le budget en gestion conjointe avec des OI.
Règlement exécution du 23/12/08 article 43 définit l'OI comme :
-une organisation de DIP créée par des accords intergouvernementaux.
-CICR.
-fédération internationale des sociétés nationales de croix rouge et croissant rouge.
Union Internationale de protection de la nature a invoqué cet article : pas encore de réponse.
Avec la notion d'organisation de DIP on se pose des questions : peut-on avoir une organisation internationale de droit interne ? La pratique actuelle va vers un rapprochement sphère interne et internationale et privée et publique. Jusqu'aux années 60, OI forcément publique car créées par des Etats et de l'autre côté les ONG privées car créées par des personnes privées. Depuis 80, mélange.
Les Etats ne sont plus seuls à pouvoir créé des OI et à l'inverse développement des formes de coopération dans le cadre de droit interne. Ex : Institut du Monde arabe créée par 20 Etats mais sous la forme d'une fondation en droit français.
05/07/06 : création de groupement européen( ?) de coopération territoriale qui permet aux organisations de droit public, collectivité locales et aux Etats de coopérer sous forme de groupement avec comme loi, la loi du siège du groupement, le droit interne. Contrats entre administrations publiques, etc, émergence de droit international privée dans le domaine du droit public. On est obligé de passer par une définition normative d'une OI.
[...] Lien entre droit interne et droit international : satisfaction. CE se réfère aux articles 14 et 15 de la CEDH : responsabilité doit se faire selon les principes de la CEDH. Deux traits : A. Personnalité juridique autonome : 1ère précision : soumise immédiatement au DI : pas besoin de passer par l'Etat donc on peut leur imputer une volonté et leur attribuer une responsabilité qui leur est propre. 2ème : On n'a pas d'équivalence absolue entre les compétences des Etats et celles des OI : on parlait de transfert de compétences par les Etats. [...]
[...] Premier fois terme des OI utilisé en 1919 pour la SDN puis l'OIT. Les conventions de La Haye de 1907 qui avait prévu la création de commission d'enquête puis apparait les tribunaux arbitraux internationaux alors qu'avant c'était des rois, le pape et la création de la CPJI : une juridiction internationale est une OI. Anzilotti en 1914 analyse de manière ambiguë à nos yeux : décalage entre la pensée de l'époque et la notre. Deux types d'entités que distinguent Anzilotti : d'un coté les regroupement d'Etats ou réunion d'organes puis d'un autre les organes collectifs du fait du fonctionnement de la règle d'imputation : pour les premiers, on va imputer les actes pris par cette réunion à chacun de ces membres comme lorsque plusieurs Etats se réunissent pour négocier un Traité : si on l'adopte imputé à chacun des Etats. [...]
[...] Début : Traité de Westphalie de 1648 qui consacre les Etats dans système international. Trois périodes : -1648 jusqu'au début du XIXème siècle : aucune OI à cette époque car après 1648, on est encore dans une période de formation des Etats, donc la préoccupation principale des Etats est d'asseoir leur souveraineté sur le plan interne. Aucune idée de créer une OI et à l'époque, la grande crainte était la tentation impériale donc cette idée d'OI faisant penser à la création d'un empire. [...]
[...] Idée clé c'est la coexistence : DI ancré par des aspects privatistes mais aussi publicistes. Auteurs vont nier ce phénomène disant que les OI ne remettent pas en cause le système purement interétatique du DI. Première guerre du Golfe : pour la première fois, CS prend des sanctions : la doctrine a dit enfin un Etat peut être sanctionné. Immédiatement, certains Etats et auteurs ont dit ne nous méprenons pas sur le mécanisme de sanction : pas un schéma interne, autoritaire. [...]
[...] -droit de nature civile : relation avec personnes privées. -Droit International : à plusieurs niveaux distincts : rapport Organisation internationale (OI)/tiers(droit des Traités, droit de Responsabilité Internationale) ; rapport entre OI(bi régionalisme : partenariat entre OI régionales : MERCOSUR/UE+ rapport hiérarchique entre les OI : chapitre VIII NU et Accords régionaux d'un coté et Accord de l'OMC d'un autre) ;relation entre le droit interne de l'OI et le DI(articulation des Traités conclus par EM avec le droit des OI) ; rapport entre le droit des OI et droit interne des EM Deux difficultés : on ne peut pas faire un tour exhaustif des règles. [...]
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