Droit du commerce international, opérateurs, vente de marchandises, lois internationales, droit commercial
Le droit interne français est construit sur une division entre droit civil et droit commercial. Les deux branches s'influencent réciproquement. Il y a donc deux sortes de tribunaux : tribunaux de commerce et les autres tribunaux. Cette organisation est importante et remonte à l'ancien droit.
En droit comparé, cette division n'est pas connue, surtout dans l'organisation anglo-américaine, qui repose sur une autre conception : division entre droit écrit et droit non écrit. Ces organisations différentes sont le fruit de la contingence de l'histoire économique.
La conséquence est donc que les conceptions françaises de l'opposition entre droit commercial et droit civil ne sont pas pertinentes pour aucun des point que l'on verra : arbitrage, clause de compétence, sociétés. Arrêt de la 1ère chambre civile, 26 janvier 2011. (FD : la Cour de Cassation ne tient pas pour important, ce n'est donc pas un arrêt de principe, la lettre D signifie diffusion restreinte/PD : cela signifie que l'arrêt est publié dans les deux bulletins de la Cour de Cassation, Bulletin Officiel et Bulletin d'information mensuel/ IR : Internet et Rapport, la CC édite un rapport annuel). Cet arrêt énonce que la commercialité n'est pas le critère pertinent. Cet arrêt est l'avatar du énième développement de l'affaire INSERM. Un accord avait été conclu entre l'INSERM et une fondation norvégienne dans le cadre de travaux de recherches et un prêt devait être prévu. Le projet ne s'est jamais fait, l'argent n'a jamais été développé. Comme dans tous les contrats du commerce international, il y avait une clause d'arbitrage. Il y a eu un litige entre les parties à cause de la non-exécution de ce qui était prévu et l'arbitrage a été saisi et l'INSERM a perdu. S'en est suivi une bataille judiciaire, l'INSERM a cherché à contester la validité de cet arbitrage : l'INSERM prétendait premièrement que comme c'était un établissement public, il ne pouvait pas être soumis à l'arbitrage, deuxièmement, l'INSERM prétendait qu'il n'avait rien de commercial, car c'était un établissement de recherche, il prétendait donc que le critère de la commercialité était pertinent. La motivation de l'arrêt montre que le critère commercial est inutile, il ne sert à rien : « L'internationalité de l'arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération (pas un contrat) qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat ». Le mot clé est donc économique et non pas commercial. En plus, même si le contrat n'a jamais existé, il y aura quand même arbitrage s'il contient une clause d'arbitrage.
Cette notion de commerce ne sert donc à rien, on lui substitue la notion plus floue du caractère économique.
[...] Ici c'était un arbitrage interne, convention incluse dans un contrat de concession exclusive. Clause compromissoire dont l'objet était les litiges relatifs à la sphère contractuelle. Une des parties saisie l'arbitrage. Arbitre s'estime compétent. Recours devant juges du fond : estiment que arbitre pas compétent donc sentence pas valable. Raisonnement ainsi car considèrent que la convention d'arbitrage certes valable était inapplicable car on était sorti de la sphère contractuelle. Et l'objet du procès : action en concurrence déloyale, qui est de la responsabilité délictuelle et non contractuelle : on est sorti de la sphère du contrat. [...]
[...] Il y a eu un recours contre la loi. La loi était la loi relative au secteur de l'énergie. Le Conseil Constitutionnel a accepté la privatisation d'entreprise publique nationale de service public grâce à une interprétation de l'article 9 du préambule qui équivaut en fait à sa réécriture pure et simple. Aujourd'hui, finalement du point de vue économique on est revenu au point de départ, car le groupe a une valeur très basse en bourse. Affaire Arcelor, CE février 2007, Arcelor a vu son cours de bourse s'effondrer, Mital a donc racheté Arcelor pour une bouchée de pain. [...]
[...] C'était la CA qui devait statuer comme aimable compositeur : avait statué sans faire référence à l'équité : application du droit. Arrêt cassé : on en revient à l'arrêt du départ. (Ici, arbitre interne et international : même problème). Conclusion = le non respect par l'arbitre de sa mission est une cause de nullité de sa sentence. Le respect de sa mission : mission des délais et de la clause d'amiable composition s'il y en a. Intérêt : dire que l'application du droit peut mener à des décisions injustes. [...]
[...] Encore un arrêt en faveur de l'arbitrage. Donc les Etats peuvent renoncer à leur immunité, expresse ou tacite ; La renonciation tacite repose sur l'arbitrage accentue l'intérêt de l'arbitrage dans le commerce international. Section 2 : La portée des immunités quand il n'y a pas eu renonciation L'hypothèse de base est que l'Etat n'a pas renoncé à ses immunités. Normalement donc elles doivent jouer et donc les juges étrangers ne peuvent pas juger l'Etat et si une décision de condamnation a été rendue, elle ne peut pas être exécutée. [...]
[...] Cette liste reprend les principes qui découlaient du décret de 81. Eléments sur le recours en annulation 1 Question de l'estoppel , consacré dans le nouveau décret art 1466, c'est à dire l'arbitrage interne. Il énonce que la partie qui en connaissance de cause et sans motif légitime s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir. Conséquence de l'estoppel effet équivalent à la renonciation à un recours en annulation. Trois conditions cumulatives indiquées dans le texte (JP est encore plus favorable à l'estoppel que le texte) : connaître le problème, sans motif légitime de ne pas soulever le problème et en temps utile. [...]
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