Grands systèmes de droit étranger, droit comparé, système romano-germanique, système de common law, droit anglais
Le droit comparé est une discipline scientifique relativement récente. Jusqu'au début du XXe siècle, les juristes ne se préoccupaient pas trop de comparer les différents systèmes de droit, les juristes n'étudiaient pas les systèmes juridiques étrangers.
Jusqu'au début du XXe siècle, le but de la recherche juridique ce n'était pas voir ce qui se faisait de mieux ailleurs, mais de rechercher ce qui était le mieux, le but de la recherche juridique c'était la recherche d'une justice qui était conforme soit à la volonté de Dieu, soit à la nature, soit à la raison.
Le but de la recherche juridique ne pouvait pas concevoir une pluralité de conception, le but de la recherche juridique c'était la recherche d'un droit unique, universel.
Les variantes locales, nationales, n'intéressaient absolument pas la recherche juridique. Les variantes n'intéressaient que quelques praticiens, qui s'intéressaient aux échanges commerciaux entre les pays et qui avaient besoin de connaître les différences locales. L'étude des droits étrangers, qui est le début du droit comparé, n'intéressait que les praticiens et pas la recherche.
[...] Il s'ensuit qu'envers les citoyens, elle se doit d'être prévisible et facilement compréhensible. Cette conception de la règle de droit répond donc tout à fait à l'objectif du droit dans le système romano-germanique. Le droit n'a pas pour fonction première de permettre de trancher des contentieux. C'est avant tout un instrument d'organisation sociale destiné à garantir l'ordre et le règne de la paix publique. En raison du degré d'abstraction que présente dans ce système la norme juridique, les droits nationaux qui appartiennent à cette famille sont censés comporter moins de lois que les systèmes de Common law où le droit est d'origine jurisprudentielle. [...]
[...] La conception particulière adoptée par les systèmes romano-germanique à propos de la règle de droit explique les règles d'interprétation et de raisonnement qui y prévalent. I1 est logique en effet, lorsque la loi constitue une règle générale de conduite de l'interpréter selon une démarche déductive. Il suffit de partir de la règle générale pour aboutir à une solution particulière. Les systèmes de Common law ayant une conception inverse de la règle de droit suivent, eux, une démarche est inductive (à partir de solutions concrètes, on élabore une règle générale). [...]
[...] Ces pays ne connaissaient qu'un seul code unique de droit privé. Le droit de ces pays a par la suite évolué dans deux directions divergentes : Pour la plupart, ils ont abandonné la codification et ont scindé leur code unique en de grandes lois spéciales (Danemark, Norvège, Islande). Seule 1a Suède a conservé le principe d'un code unique dénommé code des lois du royaume de Suède mais à bien y regarder, ce Code est divisé en livre (Books) qui correspondent à de véritables code autonomes. [...]
[...] Le message des révolutionnaires c'est on fait table rase. On est donc plus ouvert à la construction d'un nouveau système juridique. Deuxième facteur : la continuité séculaire. Il faut remonter 100 ans avant la Révolution, époque où les rois français expriment un certain ras le bol des seigneurs locaux avec qui ils partagent le pouvoir, les rois français veulent imposer leur pouvoir, et dans leur pouvoir il y a la force, l'impôt et le droit. Or, on est dans une situation où le droit qui s'applique c'est le droit des parlements, des coutumes locales et un peu de droit romain. [...]
[...] Aujourd'hui on considère que c'est un système mixte, à la fois à la famille romano- germanique, et à la famille de Commonlaw. Chapitre 2 : La structure des droits Il y a des tonnes de solutions divergentes entre tout ces pays de droit romano-germanique. Mais il y a des points de convergences bien plus important qui permet de les ranger dans la même famille. Cette parenté se joue sur la structure des droits car tout ces pays utilisent les mêmes méthodes de division. [...]
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