Fonctions du capitaine, fonctions techniques, publiques, commerciales,
Il existe un statut particulier pour les gens de mer : particularité toujours reconnue, la première véritable réglementation du travail a été celle du domaine maritime, pour les marins. C'est bien avant la révolution industrielle que cette spécificité s'est affirmée. Quels textes régissent le droit du travail maritime ?
Jusqu'à présent, Code du travail maritime, qui résultait d'une loi du 13 décembre 1926. La situation a évolué avec le nouveau Code des transports qui inclue le droit du travail des gens de mer (L. 5511-1 s.) Et Titre IV du Livre V pour les dispositions de droit du travail (L. 5541-1 s.). Définition du marin : (§3)
Art. L. 5511-1. − Pour l'application du présent livre, est considéré comme :
1° Armateur, toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé ;
2° Entreprise d'armement maritime, tout employeur de salariés exerçant la profession de marin ;
3° Marin, toute personne remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 5521-1, qui contracte un engagement envers un armateur ou s'embarque pour son propre compte, en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et au fonctionnement du navire ;
4° Gens de mer, tout marin ou toute autre personne exerçant, à bord d'un navire, une activité professionnelle liée à son exploitation.
Le codificateur s'est encore permis des innovations : celui qui a été embauché par l'armateur, ou naviguant pour son propre compte sont à considérer comme marin s'il occupe certains types d'emplois :
- La marche : entretien des machines marines, très complexe.
- La conduite : capitaine
- Le fonctionnement : très vague, le texte d'origine (article 1er du Code du travail maritime) disait « et à l'exploitation du navire ». désormais on parle de « fonctionnement ». Il faut se reporter à la définition des gens de mer pour trouver l'exploitation, transposée. Exemple : coiffeur à bord des navires de croisières, on considérait qu'il était un marin puisqu'il participait à l'exploitation du navire. Plus largement, tout le personnel hôtelier est concerné. Désormais ce ne sont plus des marins mais des gens de mer.
[...] La Cour de cassation énonce en effet clairement que si le fait que la victime ait présenté un taux d'alcoolémie de 0,85 gramme par litre de sang au moment de la collision constitue bien une faute, celle-ci ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s'il est démontré qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident En l'espèce, la Cour de cassation considère que la cour d'appel a pu déduire l'absence de lien de causalité entre l'état d'alcoolémie de la victime et la réalisation de son dommage, et refuser ainsi, à bon droit, de limiter ou d'exclure l'indemnisation des ayants droit de la victime. Dans la seconde espèce, une collision s'était produite entre un véhicule automobile et une motocyclette circulant en sens inverse. En l'espèce, il ressort du dossier que l'automobiliste conduisait, au moment des faits litigieux, avec un taux d'alcoolémie de 1,39 gramme par litre de sang. [...]
[...] Alors que le conducteur de l'automobile invoque le moyen selon lequel la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que la cour d'appel ne pouvait subordonner l'exclusion ou la limitation de responsabilité du conducteur victime à la condition que sa faute ait contribué à la réalisation de l'accident la Cour de cassation refuse de faire sienne cette analyse. Dans quelle mesure la faute de la victime peut-elle interférer dans le droit à réparation des victimes tel qu'il est établit par le régime de responsabilité du fait des accidents de la circulation ? [...]
[...] L'Assemblée plénière de la Cour de cassation décide donc que le taux d'alcoolémie excessif du conducteur victime d'un accident de la circulation ne constitue pas, en lui-même, une faute en relation directe avec son dommage. En deux arrêts du 6 avril 2007, l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation a traité de la question de savoir quelles sont, en cas d'accident de la circulation, les conséquences de l'imprégnation alcoolique de l'un des conducteurs sur l'indemnisation du dommage subi par celui-ci, lorsque les constatations des juges du fond font apparaître qu'il n'y a pas lien de causalité entre cette imprégnation alcoolique et la réalisation du dommage. [...]
[...] (Arrêt de la Cour de cassation réunit en Assemblée plénière du 6 avril 2007 arrêts) La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis : tels sont les termes de l'article 4 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985. L'apparente simplicité de la formule a alimenté d'importantes controverses tant doctrinales que jurisprudentielles sur les conditions d'application de cette disposition. Dans la première espèce soumise à l'Assemblée plénière de la Cour, un conducteur de motocyclette décède après une collision avec une voiture. [...]
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