Quel est le principe, le raisonnement qui explique le caractère obligatoire du droit international ? Ces principes de droit supérieurs sont les principes du droit naturel.
Ces principes sont hérités de l'antiquité et cette idée à été reprise par les romains.
GROTIUS 1583-1645, est le premier à avoir publié un ouvrage analysant le droit international comme un système. Doctrine jus naturaliste se basant sur l'idée que c'est le droit raison humaine qui contrôle les états. Cette droit raison humaine est un lègue de dieu.
Cette approche rappelle celle de l'antiquité qui eux même fondaient le sens de la justice également sur la droite raison humaine.
Le jus naturalisme à eut son heure de gloire sur le plan international. Ces doctrines n'ont pas totalement disparues car il y a une tendance à affirmer qu'il existe des principes inhérents à l'homme.
Deux approches pour justifier l'approche des droits de l'homme, celle qui dit que les droits de l'homme sont universels et une autre qui dit qu'ils sont universels par nature. On retrouve des ferments de jus naturalisme.
Section 2 : les doctrines positivistes.
Se sont les doctrines qui se veulent scientifiques et elles partent du principe qu'on ne va pas rechercher dans le divin les explications du caractère obligatoire du droit international. Le positiviste est quelqu'un qui observe les phénomènes sociaux et cherchent à comprendre se qui rend obligatoire le droit international.
I) Le volontarisme.
Pour les volontaristes, le droit international ne peut être du droit que parce que et s'il découle de la volonté des états. Tout le droit international découle de la volonté des états.
Les théoriciens de cette doctrine comme Machiavel ou encore Ihering en Allemagne.
Cette conception volontariste du droit international s'est bien implantée en Europe et des juristes célèbres comme Anzilotti qui a approché le droit international de manière très carrée.
En droit international l'arrêt majeur est l'arrêt du Lotus le 7 septembre 1927, la cour disant que le droit international régi les rapports entre les états indépendants. Les règles du droit liant les états procèdent donc de la volonté de ceux-ci. De nos jours une partie de la doctrine est encore convaincue de la pertinence des thèses volontaristes. Le volontarisme est une doctrine qui est plus favorable aux états puissants, par exemple aux états unis.
II) Le normativisme.
C'est une autre doctrine positiviste qui se fonde sur la réalité, qui s'intéresse aux règles de droit. Eux refusent de voir dans la volonté de l'état, la source du caractère obligatoire du droit international car pour eux l'état n'est rien d'autre que du droit.
Approche d'un autrichien appelé Kelsen, 1881-1973, pour lui, toute règle de droit n'est justifiée et obligatoire que dans la mesure où elle découle d'une autre règle qui lui est supérieure. Son approche met en place une norme supérieure qui est quasi équivalente à une norme constitutionnelle, et en droit international, la norme supérieure pacta sunt servanda.
La théorie volontariste poussée à l'extrême entraîne à dire que les traités unissent les états que pour une période donnée. Mais le normativisme rejette cette approche car il y a des normes contre lesquelles les états ne peuvent pas aller.
L'approche de Kelsen, qui se voulait scientifique, ne laissait aucune chance à la contestation des lois inhumaines, injustes, contraires à la morale.
III) L'objectivisme.
Cette école s'est développée au début du XX° siècle. C'est une manière de penser positiviste.
Les objectivistes refusent l'approche volontariste car elle n'offre pas la possibilité d'un échappatoire lorsque les règles sont inadmissibles. Les objectivistes pensent qu'il existe des règles de droit qui n'ont jamais été posées par l'état. Le droit s'impose comme l'équilibre social dans une société à un moment donné. se sont les besoins sociaux qui sont la source des règles de droit qui en découlent. Cela permet aux juges de ne pas appliquer une règle de droit mise en place par le législateur dès lors qu'il estime que la règle ne répond pas aux attentes de la société.
Georges Scell s'est réclamé de l'objectivisme sociologique qui fonde la normativité du droit sur les rapports sociaux.
Par exemple le droit de l'environnement, deux approches s'opposent, ceux qui respectent parce que leur conviction était que c'était indispensable, et les états unis par exemple qui ne respectent pas. L'objectivisme est la motivation des états à adopter des règles.
Autre exemple le droit de la mer qui reflète le déséquilibre entre les pays en développement et les états développés qui ont intérêt à dominer les mers.
En droit international, il y a une source de droit importante qui est la coutume et qui ne rend rien à la volonté des états. Les règles du droit coutumier sont celles qui sont jugées nécessaires par le droit international.
En droit des traités on trouve les vices du consentement, qui rendent l'engagement conventionnel nul. Cela démontre toute l'importance de la volonté des états.
On peut tout synthétiser en disant que ce qui caractérise une norme obligatoire, de vérifier qu'elle est obligatoire. Les assujettis à cette règle doivent être convaincu qu'elle est obligatoire.
Le volontarisme peut être une doctrine explicative de ce qui convint le mieux les états. Il est des cas dans lesquels ce qui convaincra un état ou un juge qu'une règle est obligatoire, c'est le fait qu'elle soit nécessaire.
[...] Adoption et authentification sont les phases conclusives de la partie rédactionnelle. Le travail substantiel d'accouchage du texte s'achève avec l'adoption et l'authentification. L'adoption c'est quand le texte est fini et cela met fin aux négociations. L'adoption des modifications se fait à l'unanimité des voix des representants). L'adoption du traité ne veut pas dire qu'il est déjà dans l'ordre positif. Ça veut seulement dire que les négociations sont terminées. L'authentification est une procédure formelle. Est ce qu'on peut dire qu'elle est d'un autre age ? [...]
[...] Tout ce qui n'est pas conclu de cette façon comme par exemple un accord conclu entre un état et une entreprise étrangère n'est pas un traité mais un contrat. Une concession est un accord entre deux états et les entreprises concernées. Le contrat d'états concernant eurotunnel a fait l'objet d'un contentieux, donnant lieu à un arbitrage. Un traité est un accord destiné à produire des effets de droit, c'est-à-dire des obligations. A contrario, un accord qui n'est pas destiné à produire des effets de droit n'est pas un traité. [...]
[...] Ils ne figurent pas dans les sources formelles du droit international public. Section 1 : Définition. C'est un acte, prenant la forme le plus souvent d'un écrit, qui est concerté, c'est-à-dire négocié et que les états s'accordent sur son contenu. En outre, ce texte est pertinent pour un juriste de droit international lorsqu'il évoque les relations internationales. Ce n'est pas un traité parce que le texte n'a pas vocation à créer des effets de droit. Le texte dit lui même qu'il est bien entendu entre les parties que le texte ne créé pas d'obligation juridique entre les états. [...]
[...] Finalement une fois le traité de 1935 écarté, c'est un traité 1951 qui va rentré en vigueur. 2eme question : est ce que la formalité de ratification est une exigence de principe qui s'impose si on ne dit rien ? dans l'affaire de la juridiction territoriale de la commission internationale, la cour avait dit que les conventions et les traités ne deviennent obligatoire en vertu de leur obligation (sauf quelques explications). La ratification n'est une condition nécessaire que si les parties l'ont voulue. Paragraphe 4 : les réserves. [...]
[...] Il n'évoque pas toutes les sources du droit international public. La source qui n'est pas évoquée dans l'article est : les actes unilatéraux. L'affaire de la déclaration Ihlem, un territoire fait l'objet de contestations entre deux états. On a pris conscience de l'existence des actes unilatéraux dans les années 1970, dans les affaires du nucléaire. Dès les années 60, mis en place des normes interdisant les essais nucléaires atmosphérique. Règle coutumière que la France ne respectait pas. La nouvelle Zélande et l'Australie ont saisi la cour de justice contre la France qui reconnaissait la compétence de la cour internationale de justice, dans l'affaire des essais nucléaires. [...]
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