Formation du droit international, exécution du droit international, application du droit international, relations internationales, relations interétatiques
Quand on parle des relations internationales, on parle de 3 types de relation :
Les relations interétatiques (sont nouées entre États du point de vue du droit). Ce qui compte c'est que les actes et les faits soient imputables à l'État. Même la décision d'un juge peut donner lieu à une relation interétatique dans la mesure où un état étranger s'estime lésé par le comportement de ce juge. Le droit international n'est pas le seul applicable aux relations entre états. Le droit interne devient applicable, même devant le juge international, à chaque fois que le droit international lui-même renvoie au droit national. Par exemple, dans une demande d'extradition, le droit international est requis. Cependant, dans un premier temps, pour appliquer le droit international, il faut prouver que le ressortissant est français. Pour cela, le droit interne est utilisé. Il peut arriver qu'un litige entre états soit porté devant le juge national, mais cela est très rare. Dans une telle hypothèse, le juge national va appliquer le droit national, sauf si ce droit renvoie au droit international. Par exemple, l'art 55 de la Constitution française. Arrêts 1993 et 1994 : dans ces deux affaires, recours pour excès de pouvoir liés à des procédures d'extradition. S'agissant de recours pour excès de pouvoir, formellement, le demandeur était l'état étranger, et le défendeur, l'état français, représenté par le ministre auteur de l'acte litigieux. Dans les deux cas, l'état étranger a choisi la voie du Conseil d'État pour faire valoir ses droits vis-à-vis de la France.
Les relations internationales des Organisations internationales, c'est-à-dire, les relations que les organisations nouent avec les États membres et les états tiers sont régies, en principe, par le droit international. Là encore, il n'est pas rare que le droit international renvoie au droit national. Par exemple, OMC, pour savoir si les états respectent le principe de non-discrimination tarifaire, il est courant de vérifier l'application du droit national.
Enfin, les relations intérieures des Organisations internationales, c'est-à-dire, qui relèvent du droit interne de l'organisation. En effet, ces organisations ont beaucoup de règles qui relèvent de leur administration interne. Ces relations sont en très grande partie réglée par le droit interne de l'organisation, mais aussi par le droit national.
Elle traite de l'action de l'organisation à travers ces agents. En principe, les fonctionnaires de l'administration sont soumis au droit de l'organisation. Le personnel local est soumis au droit local. En pratique toutefois, il existe deux situations. L'organisation internationale a prévu une procédure de recours pour la personne concernée. Si tel est le cas, l'organisation bénéficie d'une immunité de juridiction devant le juge national et le litige va être réglé selon la procédure prévue par l'organisation. Ou bien, aucune procédure de recours n'a été prévue par l'organisation, ainsi, en application d'une JP de la CEDH, le juge national retrouve sa compétence, l'immunité de l'organisation est écartée afin d'éviter un déni de justice. En pratique, le résultat de cette JP est que, des organisations internationales, incluent systématiquement des clauses d'arbitrages dans leurs contrats.
Pour les contrats de service, il est fréquent que des clauses d'arbitrages soient prévues par les organisations, mais, le droit applicable au fond, dans la procédure d'arbitrage, sera le plus souvent le lieu d'exécution de la prestation caractéristique du contrat.
Le principe général est que, dans ce type de relation, c'est le droit international qui s'applique, sauf dans la mesure où il renvoie au droit national. Cependant, exceptionnellement, la relation du droit international peut être portée devant le juge national. Dans cette hypothèse, le juge appliquera le droit interne, sauf si le droit interne renvoie au droit international.
[...] Le fait que la décision juridictionnelle soit obligatoire ne signifie par qu'elle soit impérative, sauf en matière pénale. Tout relève du droit et des statuts civils et commerciaux, cad que tout est disponible (sauf pénal). Une partie ne peut pas se soustraire unilatéralement à la décision, mais les deux parties d'un commun accord le peuvent. En amont, si les parties avant la décision s'entendent pour que celle-ci soit facultative, alors l'organe permanent, judiciaire doit en principe écarter cet accord et le laisser sans effet - Cette opposition n'est pas toujours marquée dans la pratique (on trouve des décisions hybrides) cf. [...]
[...] En pratique, le droit conventionnel est l'élément principal du droit international contemporain. Chapitre 2 : La formation conventionnelle du droit international Le droit des traités est aujourd'hui codifié dans 2 accords internationaux : accord du 23 mai 1969 qui est la convention de Vienne sur le droit des traités en général puis un 2ème accord du 21 mars 1986 qui est la convention de Vienne sur le droit des traités entre E et OI ou les accords des OI entre elles. [...]
[...] Une fois déclenché, ce sont les deux administrations qui interviennent et se mettent d'accord. Une fois l'accord établit, le particulier décide ou non de l'accepter. Si le particulier refuse, il peut poursuivre la procédure judiciaire devant le juge national. 2/. La condition internationale des sujets internes : a. L'étranger : Le droit international connait une branche qui s'applique pour tous : les droits de l'homme. Pour tout le reste, le droit international, lorsqu'il saisit la personne, la saisie comme étranger. Même dans les sujets des droits de l'homme, la nationalité est parfois pertinente. [...]
[...] Faculté procédurale pour l'investisseur étranger d'attraire directement l'état d'accueil de l'investissement devant un tribunal arbitral international. Les traités bilatéraux d'investissement reprennent à leur compte l'évolution pécuniaire et jurisprudentielle relative au concept d'atteinte à la propriété. En particulier, l'état d'accueil de l'investissement porte atteinte à la propriété. Même s'il n'exproprie pas lui même l'étranger, il suffit pour que le droit à l'indemnisation naisse que l'état d'accueil ne garantisse pas un traitement juste et équitable, qu'une discrimination soit constatée contre les intérêts économiques de l'étranger ou encore il suffit qu'une mesure équivalente à une expropriation soit prise (mesure d'intérêt général) ayant pour effet de priver entièrement l'investissement à l'étranger de sa valeur économique. [...]
[...] La convention exigée expressément un consentement de l'Etat d'accueil et de l'investisseur à l'arbitrage. Dans la pratique, le consentement à la convention de Washington a d'abord été donné par des contrats conclus directement entre l'Etat d'accueil de l'investissement et l'investisseur. On était donc dans l'hypothèse normale du consentement. Cependant, pour attirer l'investissement étranger, à partir des années 1970 (pour Allemagne, 1960), les Etats importateurs de capitaux (Amérique latine ) pour attirer l'investisseur ont commencé à offrir leur recours à l'arbitrage. [...]
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