Contentieux privé international, organisation, différentes modalités, articles 14 et 15 du Code civil, article 3 alinéa 3 du Code civil, article R1412-1 du Code du travail, Règlement Bruxelles I et II Bis, procédures de désunion, article 1070 du Code de procédure civile, régime des immunités, procédure d'exequatur, article 212-8 du Code de l'organisation judiciaire, articles 509 et suivants du Code de procédure civile, article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, arrêt Maxicar du 11 mai 2000, arrêt Diageo Brands du 16 juillet 2015
Les relations privées s'internationalisent de plus en plus. C'est un phénomène qui a de multiples causes notamment la liberté de circulation des personnes ou encore la mondialisation de l'économie, or toutes ces relations privées internationales, familiales ou économiques, génèrent inévitablement un contentieux. Le présent cours aura pour objet l'étude de l'organisation et des différentes modalités de ce contentieux privé international. De fait, quand un litige s'élève entre deux personnes, il n'appartient pas à chacun de faire justice pour soi-même. On ne va pas, de force, récupérer son dû mais plutôt faire appel à un juge, c'est-à-dire à un organe de l'Etat investi de manière permanente au fin de régler les litiges entre les individus. Ceci fait ressortir que le pouvoir de juger est un pouvoir qui appartient à l'Etat. Montesquieu y voyait un attribut de la souveraineté. La justice, à cet égard, est rendue au nom du souverain quel qu'il soit donc au nom du roi ou au nom du peuple français, désormais souverain.
Les arrêts de la Cour de cassation sont par exemple toujours rendus en son nom. Il en résulte la conception publiciste du juge. On met l'accent sur le pouvoir de juger mais il y a une autre conception de la justice qui s'est développée et qui est une conception plus "privatiste". Celle-ci insiste davantage sur l'idée que la justice est un service mis à la disposition des plaideurs. L'essor d'un droit d'accès à la justice relève d'ailleurs de cette conception puisqu'au centre, il y a le justiciable et ses droits. Donc lorsqu'un litige s'élève et a une dimension internationale, il est possible de le porter devant une juridiction étatique. On devine par là que la question première qui va se poser c'est celle de déterminer l'Etat dont les tribunaux pourront être saisis. Il n'y a pas, en effet, de juge ou de tribunal supranational pour trancher les litiges privés internationaux. Donc nécessairement, ce sont les tribunaux des Etats qui sont compétents et du coup, on perçoit que cette question, aujourd'hui, comporte des implications économiques.
[...] Cette exception amène certainement à discussion et cela montre que le droit de l'Union européenne, tout en faisant une distinction entre les personnes domiciliées dans un Etat membre et celles domiciliées dans un Etat tiers, a la volonté d'amplifier l'application des règles nationales pour ramener le contentieux dans l'espace judiciaire européen. En second lieu, le principe de l'article 4 est doté d'une certaine impérativité. Il ne tolère que les exceptions prévues par le règlement lui-même. La Cour de justice a eu l'occasion de condamner à cet égard la théorie anglaise du « forum non conveniens » dans l'arrêt « Owusu » en ce sens que la Cour de justice refuse que le juge puisse, en vertu de son droit national, exercer un pouvoir d'appréciation quant à sa compétence. [...]
[...] Les autres règlements : Dans les autres règlements européens, les règles de compétence ne sont pas limitées par un critère spatial. Il suffit qu'une des règles de compétence désigne un tribunal d'un Etat membre donc déjà, ça simplifie grandement les choses parce que de prime abord, on n'a pas à se poser la question de la répartition puisqu'on sait d'emblée que les règles européennes doivent s'appliquer donc on va se référer aux règlements en cause. Conséquence : les règlements européens se sont substitués aux règles des droits nationaux. [...]
[...] La lecture des sentences arbitrales qu'il y a en règle générale une motivation casuistique, précise, développée, bien plus que le juge français en tout cas, qu'il soit d'appel ou de première instance. Elles sont donc très argumentées, très développées, avec plein de références. Lorsque la sentence est rendue, il en résulte de deux effets. Le premier est l'effet de chose jugée ce qui interdit de former une demande du même type devant un tribunal arbitral ou, pire encore, devant un juge étatique. Le deuxième effet est le dessaisissement du tribunal arbitral. [...]
[...] Cela veut dire que pour la responsabilité parentale, c'est plus qu'un contrôle formel puisqu'il peut y avoir un contrôle sur le fond et un examen des motifs de refus. Il ne faut pas oublier qu'en matière de conflits familiaux, la reconnaissance, concept clé en la matière, joue toujours de plein droit donc la simple reconnaissance va permettre immédiatement de mettre à jour les registres d'état civil et d'annuler le mariage. La limitation des motifs de refus : Malgré l'évolution libérale du droit commun, les règles européennes présentent toujours une simplification notable dans le régime de l'exécution des jugements. [...]
[...] Montesquieu y voyait un attribut de la souveraineté. La justice, à cet égard, est rendue au nom du souverain quel qu'il soit donc au nom du Roi ou au nom du peuple français, désormais souverain. Les arrêts de la Cour de cassation sont par exemple toujours rendu en son nom. Il en résulte la conception publiciste du juge. On met l'accent sur le pouvoir de juger mais il y a une autre conception de la justice qui s'est développée et qui est une conception plus privatiste. [...]
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