Étendue, engagement, conventionnel, droit, international, public
Est ici en jeu un mécanisme propre au droit international: le mécanisme des réserves.
Ce mécanisme permet à un État qui s'engage de moduler son engagement, soit pour se rendre inopposable une disposition du traité, soit pour se préciser les conditions dans lesquelles il accepte de se voir appliquer le traité ou certaines de ses dispositions.
Un phénomène spécifique s'observe ici, au sein duquel le volontarisme étatique apparaît fortement, et ce, au détriment de l'unité du traité.
[...] Le système de réserve est calqué sur le système interne. Cela ne peut toutefois marcher que s'il existe une autorité qui peut apprécier l'admissibilité de la réserve. À partir du moment où une telle autorité n'existe pas, il revient à chaque État partie au traité d'apprécier pour son compte si une réserve est admissible ou si elle ne l'est pas. L'effet des réserves Les effets de la réserve ne sont pas dans la dépendance de leur admissibilité in abstracto dans l'absolu, mais du jugement des États quant à cette admissibilité. [...]
[...] Il faut toutefois distinguer selon que le traité règle la question des réserves ou non. L'effet de toute réserve, même réglée par le traité, dépend des réactions qu'elle suscite. L'effet de toute réserve dépend des réactions qu'elle suscite des États Exemple: Une réserve est expressément autorisée par le traité. Dans ce cas, l'art 20 par 1 de la Convention de vienne précise que la réserve n'a pas a être acceptée par les autres États lorsqu'elle fut expressément autorisée par le traité. [...]
[...] Il n'existe pas en droit international de validité objective, rien n'est valide ou invalide. Les réserves n'ont pas de validité objective. Seule existe une concordance d'appréciation entre les États quant à la validité des réserves. Le régime des réserves fut établi dans une idée de hiérarchie, avec une organisation centralisée destinée à apprécier la validité. Ici, ce sont les intéressés qui formulent des jugements pour leur propre compte. Tout se passe ensuite comme si chaque traité explosait en une masse de traités individuels ou bilatéraux. [...]
[...] Lorsque l'État formule une objection, celle-ci fait sortir de la relation conventionnelle la disposition objet de la réserve. Elle ne s'applique plus. Toutefois, si le traité ne s'applique plus, le droit coutumier continue de régir les rapports entre les 2 États. Acceptation et objection simple, lorsque la réserve est une réserve d'exclusion, cela emporte l'inapplication de la disposition visée par la réserve. D'autre part, l'objection simple ayant pour effet de rendre la disposition visée inapplicable, cette objection simple empêche la modification voulue par la réserve d'opérer, contrairement à l'acceptation de la réserve qui emporte la modification prévue par celle-ci. [...]
[...] À la Convention de Vienne, le même conflit eu lieu. Le courant libéral l'emporta. Désormais, pour qu'un État soit accepté, il suffit uniquement que sa réserve soit acceptée par au moins un seul État partie au traité. Dans ce cas de figure, le traité entrera en vigueur entre l'état ayant posé sa réserve et celui l'ayant accepté. Dans l'actuelle société internationale très hétérogène, le principe d'intégrité du traité disparaît. L'extension est très fortement favorisée, car il y aura toujours un État pour accepter une réserve. [...]
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