Fiche de 2 pages sur les effets des jugements étrangers en droit conventionnel
En ce qui concerne l'efficacité des jugements, ladite Convention s'applique à toutes les décisions (c'est à dire toute décision exécutoire rendue par une juridiction d'un Etat contractant, peu importe la dénomination dont elle fait l'objet , à l'exception cependant des injonctions de payer) émanant d'une juridiction d'une Etat contracatant (et donc non tiers), même si ces décisions ont été rendues dans des litiges ne relevant pas de la Convention. Au plan de la compétence directe, soit parce qu'il s'agit d'un litige purement interne, soit parce qu'il s'agit d'un litige international soumis au Droit international privé de l'Etat d'origine.
[...] Le contrôle : l'efficacité des jugements étrangers n'est subordonnée, en principe, à aucune autre condition, à savoir : ni à la compétence internationale du juge ayant prononcé la décision, ni à la compétence de la loi appliquée. Cependant, il est à relever que l'incomptence du juge étranger est de nature à faire échec à la décision en cas de violation d'une règle de compétence exclusive ou de règles spéciales de compétence relatives à l'assurance et aux droits de consommation. Il en va de même pour l'incompétence de la loi étrangère dans l'hypothèse où le juge de l'Etat requérant (d'origine) aurait tranché, à titre préalable, une question relative à l'état et à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux testaments ou successions, ces matières étant exclues de la Convention. [...]
[...] Jugement et recours : le jugement prononçant l'exeqatur et rendu en premier et dernier ressort si la demande est supérieure ou égale à 25.000 F (3811 ; à charge d'appel si son montant est inférieur ou égal à ce montant. Par ailleurs, les voies de recours sont de droit commun. Le dénouement de l'instance d'exequatur. Jugement et rejet : la décision qui rejette la demande d'exequatur a autorité de la chose jugée et rend en conséquence impossible toute exécution du jugment étranger, et , dans le cas où la décision est constitutive ou a été prononcée en matière extra-patrimoniale, elle fait également obstacle à sa reconnaissance ultérieure, à titre principal comme incident. [...]
[...] Les effets du jugement étranger sont indépendants de son exequatur par le juge français. De l'indépendance de l'exequatur, on en déduit que tout jugement possède, en sa qualité d'acte judiciaire, un certain nombre d'effets qu'il peut valablement produire en France Mais pour certains types de jugements, cette efficacité va jusqu'à la reconnaissance de la chose jugée Ainsi le juge français doit vérifier : que la décision initiale est définitive (autrement dit qu'il n'y a pas de recours formé contre la décision dont il est demandé l'exequatur) ; que le Tribunal étranger était compétent ; que la procédure est régulière ; que la décision est conforme à l'ordre public international : par exemple, le Juge aux Affaires Familiales (JAF) ne peut pas prononcer un jugement de divorce de répudiation de l'épouse, sauf si celle-ci l'accepte parce que la répudiation n'est pas admise par l'ordre public international, même si cela est possible dans les pays du Maghreb. [...]
[...] Etant conférée et non pas reconnue par le jugement français d'exequatur, elle n'existe qu'à la date de ce jugment et n'emporte pas d'effet rétroactif. Cette autorité se limite, par ailleurs, aux parties à l'instance, au regard du principe de la relativité. il confère force exécutoire, en France, au jugement étranger. Il est à noter que les décisions d'exequatur ne peuvent être privées d'effet que par l'existence d'une voie de recours amenant à un nouveau contrôle de la régularité internatinale du jugement exequaturé. [...]
[...] Notification régulière et en temps utile : la décision ne produira pas d'effet si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse se défendre peu important que le défendeur ait eu ensuite connaissance du jugement et n'ait pas fait usage des voies de recours disponibles dans l'Etat d'origine. Conformité à l'ordre public de l'Etat requis (destinataire): cette condition s'entend de l'ordre public international selon la conception qu'en a l'Etat requis, mais elle peut permettre de faire échec à des jugements qui manqueraient à des règles fondamentales de procédure, tenant à la motivation du jugement ou aux droits de la défense. Absence d'incompatibilité ou d'inconciliabilité avec une autre décision. [...]
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