Le jugement étranger comme la loi étrangère constitue une norme que l'Etat français, l'ordre juridique français ne peut pas ignorer. Bien sûr, la loi étrangère et le jugement étranger sont de nature différente (norme individuelle). En réalité, la prise en considération du jugement étranger est encore plus nécessaire que la prise en compte de la loi étrangère pour une raison pragmatique. Le juge étranger a prit une décision et donc, à partir de ce moment là, les parties se fient au jugement étranger.
Autrement dit, la théorie des droits acquis est pertinente en matière de droits étrangers.
Ex : une personne s'est mariée puis a divorcé à l'étranger, elle veut se remarier en France et on lui oppose la nullité du mariage pour bigamie. La personne, elle demandera au juge français saisi d'une action en nullité du deuxième mariage pour bigamie de constater qu'un jugement de divorce existe, que ce jugement établi qu'elle n'est plus mariée et qu'elle peut se remarier. Il s'agit ici pour le juge français de reconnaître le jugement étranger, c'est-à-dire tenir pour acquis, l'état de droit tel qu'il résulte du jugement.
Ex : une personne à obtenu à l'étranger la condamnation de son débiteur à l'étranger. Mais il veut recouvre sa créance en France sur des biens qui appartiennent à son débiteur et qui sont situés en France. Il va se prévaloir du jugement étranger pour obtenir le recouvrement de sa créance sur le territoire français. Puisqu'il s'agit de procéder à des voies d'exécution, il faut que le jugement étranger soit revêtu de la force exécutoire en France. Donc, on suppose une instance en exequatur. Ici, il ne s'agit pas de reconnaissance du jugement étranger mais d'exécution du jugement étranger. Mais si on peut se contenter du contenu, alors on parle de reconnaissance et pas d'exequatur.
Elles sont soumises aux mêmes conditions (exequatur et reconnaissance). Et ce sont les conditions de l'efficacité des jugements étrangers.
Donc il y a deux aspects :
- La reconnaissance du jugement.
- L'exécution du jugement.
Si on veut exécuter, c'est-à-dire au delà de la simple prise en compte de l'état de droit, si on veut faire procéder sur le territoire français, à des mesures de contraintes, il faudra obtenir l'exequatur. Mais ces deux aspects sont soumis aux mêmes conditions.
[...] En 1964, l'arrêt MUNZER a fait une synthèse de toutes les conditions : - Conformité du jugement à l'OP français : 18 février 1860 BUCKLEY GA N°2. Le jugement doit être conforme à l'OP français. - La compétence du juge étranger. Il doit avoir été compétent + le respect d'une procédure régulière devant ce juge : DE WRèDE du 9 mai 1900 GA N°10. - Compétence de la loi appliquée par le juge étranger au regard de la règle de conflit française. L'arrêt MUNZER en a ajouté et a posé 5 conditions. [...]
[...] Malgré cela, on a maintenu ce contrôle jusqu'à l'arrêt 20 février 2007. Aujourd'hui il n'existe plus. On l'a supprimé car trop sévère et trop nationaliste et une troisième pratique, c'est que c'était très rare qu'un jugement étranger se voit refusé l'exequatur pour ce motif là pour une raison simple, c'est que l'on a beaucoup assouplit la règle, on a considéré que si la loi appliquée par le juge étranger, même différente de celle désignée par la RC française, si cette loi donnait un résultat équivalent au résultat que l'on aurait obtenu en application de la loi désignée par la RC française, alors le jugement étranger sera reconnu. [...]
[...] Puisqu'il s'agit de procéder à des voies d'exécution, il faut que le jugement étranger soit revêtu de la force exécutoire en France. Donc, on suppose une instance en exequatur. Ici, il ne s'agit pas de reconnaissance du jugement étranger mais d'exécution du jugement étranger. Mais si on peut se contenter du contenu, alors on parle de reconnaissance et pas d'exequatur. Elles sont soumises aux mêmes conditions (exequatur et reconnaissance). Et ce sont les conditions de l'efficacité des jugements étrangers. Donc il y a deux aspects : - La reconnaissance du jugement. [...]
[...] Mais on peut faire la même chose en France pour les jugements étrangers. § 2 : L'instance en exequatur C'est un préalable nécessaire pour toutes les mesures d'exécution. L'instance en exequatur est introduite par celui qui a un intérêt et cette instance a pour objet la règle étrangère et non pas le procès jugé à l'étranger. En pratique, l'exequatur cela se manifeste par la position « au cul du jugement » avec la formule exécutoire. Quel est le juge compétent ? [...]
[...] Section 1 : Les conditions d'efficacité des jugements étrangers On parle des jugements prit dans des relations de pur droit privé. Les jugements étrangers répressifs, c'est-à-dire pénaux, en matière fiscale, administrative ne sont pas concernés par la procédure de reconnaissance en France. Ces jugements ne peuvent pendre leur effet que sur le territoire où a été procédé le jugement Historique : Pendant très longtemps, le maitre mot était la défiance vis à vis du jugement étranger et cette défiance s'exprimait dans le système de la révision du système étranger qui a été consacré par un arrêt 19 avril 1819 PARKER GA n°2. [...]
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