Comme la loi étrangère, le jugement étranger est une norme que l'ordre juridique français peut être amené à reconnaître. Cette règle générale est encore plus vraie pour le jugement étranger que pour la loi étrangère, il crée une situation (filiation, divorce) ou consacre une situation, modifiant la situation juridique des parties au litige et par conséquent, il est essentiel que cette modification consacrée par un pays puisse être reconnue dans d'autres. La notion de droits acquis au travers d'un jugement prend tout son sens. Un jugement de divorce prononcé à l'étranger devra être invoqué par l'un des époux qui souhaite se remarier.
Le second volet est l'exécution. Si l'on veut saisir en France les biens de son débiteur, en vertu d'un jugement étranger, il faut en obtenir l'exécution c'est-à-dire recourir à la force publique, aux voies d'excution. Il sera pour cela à obtenir l'exéquatur, consistant pour le juge à donner la force exécutoire à un jugement étranger sur le territoire français. Pour le divorce il n'y a pas besoin d'exéquatur, il n'y a rien à exécuter, la reconnaissance suffit.
[...] Conformité du jugement étranger à l'ordre public international français Cette condition fait un peu double emploi avec les droits de la défense. Ici c'est la même notion que le conflit de lois. Ici, il y a quand même une différence car on confronte un jugement et non pas l'application d'une loi, un jugement est catégorique. L'appréciation est ou devrait être nécessairement in concreto, de façon plus évidente encore que pour le conflit de lois. Il y a une spécificité de l'OPI dans la reconnaissance du jugement étranger : c'est la question de la motivation du jugement étranger. [...]
[...] III) Les conflits de procédures et de décisions Le conflit de procédures pendantes : la litispendance et la connexité Article 100 et 101 CPC. Article 100 « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes, la juridiction saisie en second doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des partie le demande, elle peut le faire d'office ». Article 101 « Des affaires portées devant des juridictions distinctes ont un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble ». [...]
[...] Ce n'est pas facile, en pratique c'est très rare qu'il y ait des situations de connexité et de litispendance. Lorsque le risque de contrariété n'est pas réglé et que les procédures continuent chacune de leur côté on peut avoir deux jugements. Le conflit de décisions C'est une des conditions de l'exequatur, le jugement ne peut pas être reconnu, revêtu de l'exequatur s'il est incompatible avec un jugement français même si ce dernier est postérieur au jugement étranger. Arrêt 27 avril 2004. [...]
[...] L'absence de décision incompatible est une condition d'exequatur. Un jugement étranger ne peut pas être reconnu ni exécuté en France s'il est incompatible avec un jugement français même postérieur. Cour de Cassation avril 2004 L'absence de fraude. Avant l'arrêt Cornelissen il s'agissait à la fois de fraude à la loi et de fraude procédurale. Depuis cet arrêt il n'est plus question que de fraude procédurale. L'arrêt Cornelissen avait posé 5 conditions, la loi appliquée et la fraude à la loi ont été supprimées. [...]
[...] Il faut un lien caractérisé (lieu de résidence, nationalité) et que le choix de la juridiction n'ait pas été frauduleux. Un troisième élément est venu s'ajouter : Il ne faut pas que la compétence du juge étranger ne soit pas, en outre, contraire à une compétence exclusive du for. Contrôle de la régularité de la procédure suivie devant le juge étranger On a crée un règle spécifique propre au contentieux de l'exéquatur, Pachir, octobre 1967, le contrôle de la procédure suivie est en réalité le contrôle du respect des droits de la défense → OPI procédural. [...]
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