Droit International public, sujets du droit international, immunités, continuité de l'état, succession d'états
Le Conseil Fédéral s'est occupé de ius cogens dans le contexte de la disposition art. 194 al. 2 Cst. Si une initiative viole les règles de ius cogens, alors elle n'est pas soumise au vote du peuple, et c'est le parlement qui décide. L'UDC a obtenu il y a deux ans un nouvel art. 121 Cst. concernant l'expulsion obligatoire des étrangers criminels, cette disposition a été contre l'avis du Conseil Fédéral, mais acceptée par le peuple et les cantons et alors il fallait la mettre en œuvre, cela sans violer le droit international. Elle n'est toujours pas mise en œuvre et l'UDC a lancé une initiative de mise en œuvre. Dans les dispositions transitoires de la Constitution, les initiants doivent créer une liste de délits. Après la liste, il y a les dispositions qui régissent le droit suisse. Elles ne sont pas impératives. On a ajouté cela, car sinon on n'aurait pas voté là dessus, car cela aurait été contraire au droit international.
[...] Il n'y a pas sur terre un droit de poursuite. Un état ne peut pas poursuivre quelqu'un au delà de la frontière. Les policiers suisses peuvent poursuivre le criminel en France mais ne peuvent pas l'arrêter. Autrefois la Suisse a été assez extrême en la matière. La Suisse objectait que les étrangers puissent voter dans leur pays depuis la Suisse, mais maintenant elle a renoncé à cela. L'Afghanistan a violé le droit international en tolérant que Ben Laden prévoie des attaques. [...]
[...] D'autre principe de compétence, c'est la compétence du pavillon. Un navire, c'est comme le territoire du pavillon. Tous les navires ont l'obligation d'avoir un pavillon en haute mer. Un état peut légiférer en ce qui concerne ses diplomates et ses forces armées. Il y a l'immunité des diplomates et des forces armées à l'étranger. Le code pénal suisse est applicable contre l'espionnage de la Suisse par l'étranger à l'étranger. C'est pareil pour le faux monnayage, si on fabrique des francs suisses à l'étranger. [...]
[...] Les biens publics passent à l'état où se trouve le bien public. Les dettes, en principe, passent pro rata à l'un ou à l'autre état, sauf en cas de décolonisation. Lorsqu'un état se décompose, les nouveaux états doivent devenir membre comme s'ils étaient des états qui n'étaient pas partie auparavant. En ce qui concerne les traités, selon la convention de Vienne, on doit distinguer entre les situations de décolonisation et les autres. Dans les situations de décolonisation, l'état nouvellement indépendant est lié à aucun traité, sauf quant il s'agit de situations objectives. [...]
[...] La constitution fédérale ne contient pas de règles sur la délimitation des cantons. Dans la délimitation il n'y a pas des règles sur où doivent être les frontières. Il y a certains éléments. Les frontières administratives internes correspondent aux nouvelles frontières internationales entre les états. Ce même principe a été appliqué jusqu'à maintenant en ex Yougoslavie. Cela se passe comme cela en Afrique. C'est le principe d'uti posidendi iuris. Si un état a un titre et l'autre état est effectivement présent, le territoire appartient à celui qui a un titre. [...]
[...] L'indépendance, ne pas être soumis à un autre sujet du droit international. Au sens du droit international, les cantons suisses ne sont pas des états. Même si certains cantons s'appellent république et canton de Genève ce ne sont pas des états. Même si le gouvernement s'appelle conseil d'état ce ne sont pas des états car ils dépendent de la Suisse. Les cantons ne sont pas souverains au sens du droit international. Un état a le droit de choisir son régime. [...]
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