droit international public, droit de régulation de la mondialisation, Etat, CIDH, actes unilatéraux des Etats
Cet enseignement a été considérablement renouvelé par la pression d'événements historiques. Il est sorti de sa marginalité, de son éloignement, c'est devenu un droit quotidien et diplomate. Cette raison historique remonte en octobre 1990 lorsque la guerre froide est déclarée terminée.
L'opposition entre l'est et l'ouest qui explicitait un statu quo entre les blocs, avec la fermeture d'échanges. Cet Etat de fait imposé par la guerre froide prend fin et on assiste a une pénétration très forte des cultures, des échanges, des sociétés qui prend l'intitulé de « mondialisation ». La mondialisation met en évidence un besoin concret, quotidien de droit international et se pose la question de la soumission de la mondialisation au Droit.
[...] La convention de Vienne s'acharne a démontrer le contraire. Ce qui est d'une certaine façon la reconnaissance de la stipulation conventionnelle pour autrui en DIP. La CPJI avait connu de cette question juridique dans une affaire de 1929 dite affaire des zones franches où était en question les effets du traité de Versailles à l'égard d'un état ni signataire ni adhérent cad la Suisse. Cette situation est gouvernée par 4 règles: un états tiers ne peut créer de droit ou d'obligation de façon valide que si cet état tiers l'accepte expressément l'acceptation (de l'article 35 ) doit être fait par écrit lorsqu'il s'agit d'une obligation à la charge de l'état tiers Si le traité reconnaît un droit, l'acceptation peut être présumée tant qu'il n'y a pas d'indication contraire ( article 35) une fois que le droit ou obligation est accepté , le retrait ou modification ne peut intervenir qu'avec le consentement de l'état tiers (article 37). [...]
[...] Dans la substance la notion reste la même ) La notion de jus cogens doit-elle faire l'objet d'une codification? Ce qui est une autre façon d'interroger l'existence même du jus cogens. La commission pèse le pour et le contre. Elle tranche favorablement. C'est une reconnaissance en pointillé. Du coté du contre , la commission relève qu'il y a une contestation doctrinale car plusieurs juristes autorisés estiment qu'il n'y a pas de règle auxquels les états ne pourraient as déroger et pour preuve ils disent que s'il existe des règles générales en droit international, elle ne sont jamais universelle. [...]
[...] Cela étant, dans le DI de la décolonisation , l'accession du peuple a l'indépendance, il y a 3possibilité: la première est l'accession du peuple à la qualité d'État qui entraîne l'acquisition du territoire colonisé dans le cadre des frontières coloniales. La 2e est la relation très particulière entre l'état colonisateur et le nouvel état qui émerge parce qu'il y a une relation d'association. Cette association entraîne le cession du territoire mais mais l'état colonial continue a exercer un certain nombre de PPP par exemple la monnaie au profit du nouvel état indépendant. [...]
[...] Ce sont des traités qui ont été passé entre les puissance coloniales et la chine sous la contrainte et pour l'intérêt des puissances coloniales. La nouvelle chine dit que ce sont des traité inégaux et elle ne peut pas continuer à les appliquer. C'est une excuse juridique valable pour ne pas appliquer la règle pacta sund servanda. La problématique est la suivante : le nouvel Etat, parce qu'il est souveraine, n'est-il pas juridiquement fondé a faire table rase du passé alors que les données historiques et socio seraient favorable à une forme de continuité? 2 ) Les règles internationales de la succession d'État. [...]
[...] La société des états est décentralisée et horizontale. Le DI comme un système vivant ( ni brac a brac ni pu et parfait ) La perfection de Combacau est trop formelle. De la même façon le bric a brac est intéressant mais se réduit à voir le DI comme la somme des intérêts égoïstes des états. Donc le DI est entre les ni perfection ni imperfection radicale. E ) Les différentes analyses doctrinales possible du DI Jusqu'à présent, on a opposé de façon très schématique le volontarisme de l'objectiviste. [...]
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