Droit international privé marocain, statut personnel, mariage, régimes matrimoniaux, successions, droit des étrangers, exequatur
Le droit international privé est une discipline juridique qui s'occupe de régler les rapports de droit entre les personnes physiques ou morales de droit privé. Le raisonnement juridique dans le cadre de cette discipline de droit est appelé « raisonnement conflictuel ». En effet, la matière principale du droit international privé étant « la théorie générale des conflits de lois ».
À coté de cette théorie générale, le droit international privé s'intéresse aussi au droit des étrangers et à l'exequatur.
[...] Lorsque la nationalité marocaine est en compétition avec d'autres nationalités étrangères, le juge marocain, se référera à la nationalité marocaine. Lorsque une personne est apatride l'article 5 du DCC Article 5 : A défaut de nationalité connue, l'étranger est soumis en tout ce qui concerne son état et sa capacité, à la loi française Après avoir mis l'accent sur la place prépondérante qu'occupe la loi nationale en matière d'état et de capacité (statut personnel) on va désormais s'intéresser à certaines applications de ce grand principe notamment en matière de mariage, de divorce, de régimes matrimoniaux et des successions. [...]
[...] Il existe aussi quelques conventions beaucoup plus spécialisées et qui concernent des accords consulaires notamment les accords entre le Maroc et l'Italie, le Maroc et la Lybie et des accords aussi avec la Tunisie. Les conditions de fond de mariage L'article 8 du DCC dispose que le droit de contracter mariage est réglé par la loi nationale de chacun des futurs époux. Qu'est-ce qu'on entend par condition de fonds de mariage ? Parmi les conditions de fonds, on peut citer la capacité, le consentement, les empêchements au mariage etc. [...]
[...] Par ailleurs, lorsque les futurs époux sont de la même nationalité, on leur appliquera la même loi nationale. Lorsque les deux époux sont de nationalité différente, on fera une application cumulative des deux lois nationales. La jurisprudence marocaine a toujours respecté les dispositions de l'article 8 comme en témoigne un arrêt de la Cour suprême en date du 17 mai 1961 : Le droit de contracter mariage est régi par la loi national des futurs époux, à l'époque de sa célébration et toute violation de la loi de statut personnel comporte violation de l'ordre public interne Dans un autre arrêt de la cour d'appel de Rabat en date du 14 mars 1958, ladite cour avait prononcé la nullité d'un mariage entre un espagnol et une française divorcée. [...]
[...] En effet, un jugement rendu dans un État n'est pas forcément reconnu dans un autre État. Quand bien même un jugement serait reconnu dans un autre État que celui où il a été prononcé, cette reconnaissance n'implique pas qu'il ait une force exécutoire. Le juge de l'exequatur quand il sera saisi n'aura pas à revoir l'affaire au fond, mais il vérifiera si la décision en question émane d'un tribunal compétent et si elle n'est pas contraire à l'ordre public. La notion d'ordre public est une notion centrale dans l'analyse en matière de droit international privé. [...]
[...] La cour d'appel de Rabat avait confirmé le 1er jugement. Non content encore, le mari s'est pourvu en cassation en expliquant, dans son moyen de cassation, que l'interdiction faite au mari de se remarier dans ledit délai était une atteinte à sa liberté personnelle, et par conséquent à l'ordre public local. Rappelons que la notion d'ordre public local (national) permet au juge du FOR, d'écarter une loi étrangère normalement désignée par la règle de conflits. La jurisprudence marocaine en matière du dahir du 12 août 1913 a très rarement eu recours à cette notion pour écarter une loi étrangère normalement applicable. [...]
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