Droit international humanitaire
[...] La distinction entre les objectifs militaires et les biens civils B. La distinction entre combattants et non combattants 1. Le combattant 2. Les extensions de la notion de combattants 3. Les exclusions de la qualité de combattant 4. Les non combattants IV. Le principe de proportionnalité Troisième partie - Le statut des prisonniers de guerre I. Le droit des combattants au statut de prisonnier de guerre A. [...]
[...] Ces instruments internationaux ont été ratifiés par un très grand nombre d'Etats, dont la France Le droit de la limitation ou de l'interdiction de certaines armes Le droit de la limitation ou de l'interdiction de l'emploi de certaines armes est composé d'un ensemble de conventions relatives à ce domaine : Protocole de Genève de 1925 prohibant l'emploi à la guerre de certains gaz Convention de 1972 de Londres sur l'interdiction des armes bactériologiques (contrôle des exportations, mise en place de dispositifs internationaux de vérification) Convention de Genève du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques produisant des effets traumatiques excessifs ou frappant sans discrimination, avec cinq protocoles annexés : - Protocole I : Eclats non détectables par rayons X - Protocole II : Mines, pièges - Protocole III : Armes incendiaires - Protocole IV : Armes à laser aveuglantes - Protocole V : Restes explosifs de guerre Une évolution majeure du droit des conflits armés est intervenue avec l'interdiction et la limitation de l'emploi de certaines armes : Convention de Paris de 1993 sur l'interdiction des armes chimiques. Convention d'Ottawa de 1997 sur l'interdiction des mines antipersonnel. B. [...]
[...] Le champ d'application matériel du droit international humanitaire Le DIH s'applique, comme son nom l'indique, aux conflits armés. Il s'applique intégralement lorsque ces conflits sont internationaux et partiellement lorsqu'ils ne le sont pas Les conflits armés internationaux Le DIH relatif aux conflits armés internationaux s'applique "en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles". Le même corps de règles s'applique également "dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une Haute partie contractante même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire."[1] (cf. [...]
[...] En particulier, la règle générale est que les parties au conflit doivent faire la distinction entre, d'une part, la population civile et les biens de caractère civil, et d'autre part les combattants et les objectifs militaires. Au sens du droit des conflits armés, est considéré comme militaire un aéronef qui : - porte des signes distinctifs de l'État auquel il appartient ; - est placé sous l'autorité directe, le contrôle immédiat et l'autorité de l'État ; - est commandé par une personne inscrite sur les listes du personnel militaire ; - est mis en œuvre par un équipage constitué par du personnel militaire ou militarisé. [...]
[...] La répression par les tribunaux nationaux est inégale selon les Etats, qui n'ont pas souvent la volonté de poursuivre leurs ressortissants. Pour les militaires français déployés en opération extérieure et à l'étranger, le tribunal compétent est le Tribunal aux armées de Paris. Le procureur près ce tribunal est un magistrat détaché par le ministère de la Justice. Les affaires survenant lors d'opérations extérieures sont régies par la procédure pénale du temps de paix. Ce Tribunal applique le Code de procédure pénale et le Code de justice militaire. [...]
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