Contrats internationaux, consommateurs, commerce électronique, convention de Rome, sécurité juridique
Le juge applique la loi de son état ou d'un autre état si le contrat l'y oblige mais toujours en respect de l'ordre interne (ex de la répudiation : dans certains pays, la femme n'a pas droit à la défense ce qui est contraire à l'ordre public français).
Pb : ça dépend de quel pays vient le juge -> il faut une sécurité juridique commune -> conf de la Haye
15 juin 1955 : convention de la Haye sur la vente d'objets mobiliers corporels.
Convention du 14 mars 1978 : loi applicable au contrat d'intermédiaires et de représentant commerciale.
Les 2 conventions sont entrées en vigueur en France.
Convention de Rome du 19/06/1980 : loi applicable aux obligations contractuelles pour les états membres de la communauté européenne. Mais interprétations différentes.
Jurisprudence de cours de cassation du 31/005/2005 : la convention de Rome doit être appliquée par le juge interne -> Obligation d'appliquer les 3 conventions.
[...] Théorie de l'imprévision, la pratique commerciale a mis en place des clauses de Archie clauses par lesquelles les parties s'engagent à renégocier le contrat. Dans unidroit : clause de Archi sous-entendu. Si pas stipulé applicable si évt altérable, survenu de la partie qui est lésée après la ccl du contrat, échappe au contrôle de la partie lésée, risque non assuré par la partie lésée. Cette clause permet à la partie lésée de demander à son co-contractant de renégocier dans un certain délai. [...]
[...] Législation communautaire œuvre pour le bon fonctionnement du marché intérieur et garantir la libre prestation de service. Directive s'applique non seulement aux ventes de services mais aussi aux fournisseurs d'accès et d'hébergement. Concerne pro et non pro donc ne déroge pas aux règles de protection des consos. Cette directive s'attaque au vide juridique laissé par le droit commun. S'intéresse à l'utilisation d'internet et non aux règles de fond. Les principes : obliger les états de disposer d'un syst juridique pour la ccl de contrats + obliger les prestataires à fournir des infos. Le droit français Act. [...]
[...] Section 2 : Les lois de police L.P Chap 1 : Les lois de police s'appliquent en raison de l'objectivité Catégorie de LP Une protection dictée ds l'intérêt de cette loi étatique. Intérêt étatique et conflit de lois Conflit de loi très libéral. But : sauvegarde des intérêts étatiques. La convention de Rome choix se fait svt par rapport à l'intérêt d'état Intérêt d'état et LP LP : reflet de l'ordre juridique de l'état concerné. Défendre les intérêts la puissance publique = protéger les normes/sources sociales. LP nécessaire à la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique d'un pays. [...]
[...] III Exécution du contrat . (voir cours du 7 déc) Le commerce électronique Section 2 Il n'y a pas de droit spécial pour le commerce électonique La loi applicable au fonds Règle du conflit droit La convention Rome 1 : difficulté c'est commerce traditionnel. Les conditions générales : éléctronique donc pas de papier difficile de prouver les conditions. Quelle loi appliquer ? Il existe une directive : 8 juin 2008. Art 10 exige que le prestataire doit fournir les informations sur la conservation ou non du contrat une fois conclu. [...]
[...] C'est le consommateur qui va trouver. Le rapport entre directive harmonisation et directive nationale Directive harmonisées de législations nationales déf des champs d'application interne. Difficultés : rapport entre ces directives et les autres textes (conventions + directive 1031) Directive 1031 sans incidence sur les conventions car non applicables sur conso. Deux autres directives : 197.7 du 20/05/97 sur la protection du conso en matière des contrats à distance 2002-65 du 23/09/02 commercialisation à distance des services financiers auprès du conso. [...]
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