Droit du commerce international, OMC, FMI, ONU, Banque mondiale, opérateurs du commerce, commerce international
Terminologie française car la distinction pas dans le commerce international. Donc, certains problème n notamment avec la Convention de Vienne.
Après la Seconde guerre mondiale, plusieurs institutions créées : FMI, ONU, OMC.
Ces structures ont un rôle très important en commerce international et peuvent être des sources du commerce international. Autre source, le droit communautaire : directive CJCE, jurisprudence.
On est en présence de règles du commerce international et conçu pour le commerce international et adaptée aux opérateurs.
La marge de manœuvre de la France à l'égard de la France est quasi nulle.
L'un des enjeux de la matière est le développement durable.
Les règles sont traitées au niveau mondial et de l'Europe.
[...] La législation international a mis beaucoup de temps a s'établir. Convention de La Haye de 1955 : relative à la loi applicable à la vente a caractère international d'objet mobilier corporel. Constitue le droit positif français. Entrée en vigueur en 64. Cette convention était délibérément lacunaire. Certains problèmes trop techniques ont été sortis pour faire objet convention spécifique. Convention de La Haye de 58 relative au transfert de propriété en cas de vente d'objet mobilier (jamais entré en vigueur). Celle de 55 devait être remplacée par une nouvelle convention relative à la loi applicable au contrat de vente de marchandises de 86 : cette convention n'est toujours pas entrée en vigueur. [...]
[...] Le créancier ne réagit pas et après une semaine la perte est totale. Si on applique le droit classique en droit de la responsabilité, le réparation sera totale. S on applique le principe de minimiser ses pertes, la réparation sera au niveau du préjudice de départ. Ce principe est une arme redoutable et dangereuse entre les mains du juge ou de l'arbitre. Heureusement la Cour de cassation accepte de faire une distinction entre les marchandises (minimisation accordée) et l'être humain, le corps humain (où il n'y a aucune obligation). [...]
[...] L'acheteur reçoit chez lui la commande. Le choix retenu est un choix fixe. La Convention de La Haye de 1955 ne connaît pas le principe de proximité pour avoir la lex fori. L'exception : Lieu d'établissement de l'acheteur La convention écarte la loi du débiteur de la prestation caractéristique lorsque la commande est reçue par le vendeur dans le pays de l'acheteur (dans le pays de l'établissement de l'acheteur). La loi compétente est la loi de l'établissement de l'acheteur. La doctrine a également montré que cette solution s'explique parfaitement par l'hypothèse du démarchage de l'acheteur par le vendeur qui s'est déplacé. [...]
[...] La CVIM est applicable indépendamment du conflit de lois mais sous réserve de réciprocité de ratification de la CVIM. Ex : si une des parties est installée en France, et l'autre à Hong Kong, la CVIM ne s'applique pas car Hong Kong n'a pas ratifié. Les négociateurs ont conscience qui fallait élargir avec : Le système du conflit de lois Article 1-1-B : on va appliquer le conflit de lois pour déboucher sur la Convention de Vienne. Ex : vendeur en France et acheteur à Hong Kong. [...]
[...] L'î de la société est l'annulation. Donc, les tiers ont le droit d'imposer le siège social réel et qu'il y ait validité. En réalité il se peut que les î des tiers soient opposés (certains veulent le siège social réel et d'autres, le siège social statutaire). S'il y a un conflit entre les tiers, le droit français ne dit rien mais le prof dit favoriser le statutaire sur le réel en transposant le droit civil (prévaloir l'apparence sur la réalité). [...]
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