Droit du commerce international, définition et objet, opérateurs du commerce international, vente internationale de marchandises, règlement Rome I du 17 juillet 2008, lex societatis, arrêt Artifax, article L225-35 alinéa 4 du Code de commerce, article 52 du traité de Rome, transformations transfrontalières, arrêt Nikiforidis, règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000, arrêt Granarolo, article L442-6 du Code de commerce, lex contractus, lois de police
Cette matière, comme beaucoup d'autres, se définit par son objet qui est le commerce international. Cet objet imprime un caractère essentiellement privé à la matière et celle-ci est caractérisée par la dimension internationale qu'elle comporte, donc il résulte de cela que nous examinerons trois points : l'objet du droit du commerce international, son caractère privé, ce qui permettra notamment de faire la distinction avec le droit international économique, expression avec laquelle il y a une certaine similitude, et enfin l'internationalité. En premier lieu, on vise certaines opérations quand on parle de commerce international. Au départ, ce sont des opérations d'échange de biens par delà les frontières. C'est ce que l'on appelle de façon assez courante l'import-export des marchandises que l'on vend et achète d'un pays à l'autre. Il s'agit de prime abord d'opérations de vente, mais il s'agit aussi d'opérations connexes, comme celles qui portent sur le financement des exportations et importations, le transport des marchandises, l'assurance qui accompagne très souvent le transport des marchandises, etc.
Ce sont donc des contrats satellites. À cette première approche, on peut ajouter qu'on a assisté à une diversification progressive des biens sur lesquels porte le commerce international. Ainsi s'est développé le commerce des biens immatériels. On sait qu'à notre époque, il y a une place essentielle pour l'innovation technique de telle sorte qu'au sein d'échanges, il y a des droits de propriété intellectuelle comme les dessins, les brevets, les marques. Ces droits de propriété intellectuelle sont également très présents et sont notamment au coeur des opérations dites de transfert de technologie. Toujours à propos de la diversification des opérations, il faut rappeler qu'à partir des années 1970, on a vu se développer le commerce des services, d'un secteur de l'économie très dynamique et dont la croissance est devenue supérieure à celle du commerce des marchandises. Enfin, toujours à propos de l'évolution des échanges et de cette diversification, il faut ajouter, phénomène plus récent, l'essor du commerce électronique.
[...] Le principe est fondé sur le droit international public. On dit volontiers qu'il s'agit d'une règle coutumière mais ce sont les Etats eux-mêmes qui précisent le régime de ces immunités. On a en la matière des conventions internationales et notamment deux conventions importantes, une convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et la convention des Nations-Unis du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens. Cette dernière convention particulièrement importante a été signée et ratifiée par la France mais n'est pas encore en vigueur parce qu'il faut attendre le nombre de ratifications prévu donc elle n'est pas de droit applicable. [...]
[...] Il tient compte, alinéa dans tous les cas, des usages du commerce. On trouve des dispositions similaires, identiques, voisines dans la convention de Genève de 1961 sur l'arbitrage commercial international et dans la loi- type de la CNUDCI. Si on lit bien cet article 1511, on voit que la première chose à laquelle l'arbitre doit se référer est la volonté des parties donc si les parties ont choisi telle loi, l'arbitre doit l'appliquer. L'autonomie de la volonté est reconnue en la matière mais si les parties n'ont pas déterminé de loi applicable, l'arbitre a un pouvoir très vaste puisqu'il appliquera les règles qui lui semblent bonnes. [...]
[...] On notera que la jurisprudence du Conseil d'Etat est également en ce sens. Ce qui ressort donc de l'arrêt de l'Assemblée plénière c'est une certaine préférence pour le critère du siège réel de la société, là où se trouve la direction effective mais c'est le siège statutaire qui constitue une présomption commode pour les tiers parce qu'il suffit de se référer aux statuts pour avoir un siège fiable. En règle générale donc, le siège statutaire est présumé représenter le siège réel qui, lui-même, donne la nationalité de la société. [...]
[...] En France, le juge doit appliquer la convention de la Haye de 1955 sur la loi applicable aux ventes internationales d'objets mobiliers corporels. C'est la règle de conflit française, la France étant liée par cette convention mais dans d'autres Etats, notamment dans les Etats européens, ce sera le règlement Rome I qui sera applicable quand le pays en question n'aura pas ratifié la convention de la Haye. Ici, ou la convention de la Haye ou le règlement est utilisé. Exemple concret d'intervention de ces règles de conflit de lois : soit une vente conclue entre un vendeur établi en France et un acheteur établi en Angleterre. [...]
[...] La Cour de justice balise bien ce droit de transférer le siège social donc de se transformer en proférant des interdictions. Notamment, dans l'arrêt « Polbud », la Cour interdit aux Etats de prendre des mesures dissuasives. En l'espèce, elle condamne le fait que le droit national impose la liquidation de la société préalablement à sa radiation des registres en vue du transfert de son siège statutaire dans un autre Etat membre. On comprend avec cela que la Cour de justice ne veut absolument pas que le droit national du pays d'origine, de la première implantation mette des bâtons dans les roues de la société pour que celle-ci aille s'installer dans un autre Etat membre. [...]
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