création, organisation internationale, OI
Avis 96 CIJ Affaire de l'Arme Nucléaire (demande de l'OMC) : tout acte créateur d'une OI présente une double nature et un double caractère : aspect conventionnel et institutionnel. L'acte a une double nature juridique qui est le reflet de la nature particulière des OI qui sont des sujets autonomes mais créés par les Etats. OI créé par les Etats donc sa création est ancrée dans l'OJ interétatique classique : traité international. Ce que l'on crée c'est un pouvoir, une institution donc acte est en même temps une constitution : droit de sujétion (vertical) qui échappe à la logique conventionnelle : opposition de style entre aspect conventionnel et institutionnel qui va poser des problèmes concrets : est-ce que l'UE est lié par la CESDH ? Si optique conventionnelles : problème de droit des traités : principe de l'effet relatif des Traités : parties à la CEDH : EM de l'UE mais l'UE n'est pas liée par la CEDH car ne l'a pas ratifié. Si optique institutionnelle : on ne peut pas nier le rapport qui existe entre l'UE et les Etats Membres : UE est un prolongement des EM donc on doit dire que les Etats Membres sont parties et n'ont pas pu lors du transfert de compétence, faire un transfert du droit de violation de la CEDH.
[...] Haut représentant, quelques jours plus tard, prend une décision ordonnant à toutes les autorités bosniaques de ne pas donner suite à la décision de la Cour.16/10/2007 Beric, la CEDH a validé cette situation en considérant que le Haut représentant au fond c'était l'ONU donc la Cour Européenne des Droits de l'Homme est incompétente. 3ème exemples : le Traité de Lisbonne fusionne les institutions européennes au sein de l'UE et faisant disparaitre les communautés. Article 1er : « l'union se substitue et succède à la CE. » Conventions entre Etats tiers et CE deviennentSerait ou l'a été en violation des principes et procédures de la banque. [...]
[...] Pratique du CS au début des 90's : Irak, Lybie, Yougoslavie, CS disait j'impose une sanction sans préciser à quelle condition elle enlève la sanction et sans limite de temps. Critiqué au motif que le CS est arbitraire dans la levée des sanctions. Problème de veto inversé : pour imposer une sanction il faut unanimité des membres permanents et pour lever la sanction, il faut un accord : si un seul est contre alors la sanction continue de s'appliquer. 1990-2003 : Irak : la seule contre la levée de la sanction : USA. [...]
[...] Article de Combacau : « Etat a la liberté de ne pas être contraint »mais pas de pouvoir. Avec les OI, pouvoir autoritaire qui va s'imposer aux Etats et il a fallu donc créer un mécanisme de contrôle de l'exo du pouvoir par l'OI. Deux remarques : il faut distinguer deux situations : -OI qui entre en relation avec un tiers et plus exactement entre dans une relation juridique qui n'est pas couverte par le droit de l'OI. OI a des rapports avec des EM (traité institutif s'applique donc droit de sujétion donc il faudra contrôler le pouvoir de l'OI), Etats tiers (rapport de pur Droit International Public : le Droit des organisations Internationales n'entre pas en ligne de compte car le Traité institutif pas opposable à l'Etat tiers. [...]
[...] disparait, on ne sait pas quoi faire. Difficulté réside dans l'ambigüité de la nature des OI : en droit interne, on a un régime légal préformé pour les différentes personnes morales si par exemple on se constitue en Société à Responsabilité Limitée(SARL), on porte le label SARL : loi française pose qu'on est responsable qu'à hauteur de leur apport au capital. Pour les OI, pas de régime préformé, donc difficile de mettre en place un régime préformé car OI sont variés+argument de la personnalité de l'OI est à double tranchant et irréversible :1er hypothèse : puisque l'OI avait une personnalité qui lui était propre, cela implique que les EM ne sont pas responsables des dettes. [...]
[...] §2 : Aspects institutionnels de l'acte constitutif de l'OI. Conséquences de déformer la nature conventionnelle de l'acte constitutif et donc d'entrainer certaines dérogations par rapport au droit coutumier des traités internationaux. A. Impact exercé sur les participants à l'acte institutif. Dans le droit des Traités, on connait que la catégorie de l'Etat partie, dans le cadre des OI, on va acquérir la qualité d'Etat membre : on passe du conventionnel à l'institutionnel. -impact sur les conditions d'accès à l'OI, à la différence du droit classique des Traités, on fait partie d'une communauté donc on a des conditions d'adhésion plus strictes. [...]
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