Conflit de lois, règle de conflit, conflit de juridictions, loi du for, conflit mobile, exception d'ordre public, rattachement, lois de police, litispendance, extranéité, compétence internationale
Il existe d'autres ordres juridiques dans le monde que le droit français : relations nouées autour des structures étatiques (gouvernements). Il s'agit d'éviter la belligérance. Il y a aussi les particuliers qui sont concernés par les relations internationales, car ils ont la possibilité de franchir les frontières et de nouer des relations avec des particuliers vivant dans un ordre juridique.
Chaque état édictant des règles et des décisions propres, des problèmes peuvent surgir lors de ces relations entre particuliers, par-dessus les frontières, intéressant deux ou plusieurs ordres juridiques. Il faut déterminer celui, parmi ces ordres juridiques, sera habilité à régir cette relation ou tel et tel problème que la relation peut poser.
Il s'agit donc de la discipline qui gère la diversité des droit nationaux pour ceux qui y sont assujettis (les particuliers).
Section I) La vue générale du droit international privé
Le DIP est amené a trouver des réponses à quatre problèmes : la nationalité / la condition des étrangers / les conflits de lois / les conflits de juridiction. Seuls les deux derniers cités seront étudiés, uniquement selon la théorie générale des conflits de lois et de juridictions.
§1) L'objet du droit international privé
La pluralité des droits nationaux résulte de la pluralité des collectivités humaines : là où il y a un droit, il y a une collectivité (ubis societas, ubi jus). S'il y a plusieurs collectivités, il y a plusieurs droits, qui sont actuellement édictés par les états (forme contemporaiine la plus achevée de l'ordre juridique, cad de l'organisation de la vie sociale).
Ordre juridique = ensemble de relations entre individus, qui se constituent en un réseau formant un corps social différencié, parce que les relations qui le composent se modèlent avec une constance suffisante sur un fond homogène de valeurs généralement acceptées et sur un appareil commun de régulation des comportements. Il s'agit à ce titre d'une « vie sociale organisée ».
Les états ont une vocation généraliste (tous les comportements individuels les intéressent, et ils cherchent à en gouverner tous les aspects). Mais ils n'émettent pas nécessairement des normes, et peuvent se contenter de normes déjà opératoires (par exemple les usages : Noël).
A l'intérieur de l'ordre juridique étatique, il peut exister des ordres juridiques pluri législatifs qui fédèrent des entités fédérées (par exemple, les EU, l'Argentine).
La difficulté vient de ce que les ordres étatiques peuvent étendre leurs pouvoirs à tous les impacts de la vie, les relations nouées entre deux étrangers seront alors écartelées entre deux ordres juridiques (il est difficile de soumettre les mêmes aspects d'une situation régis par une même loi à deux lois différentes). Les frontières entre les ordres juridiques étatiques ne contiennent plus la totalité des relations des individus, qui débordent ces frontières.
Les relations transfrontières se développent, du fait des progrès techniques et de la circulation. Sur le plan juridique cependant, le passage à l'échelle planétaire n'est pas effectué (idem sur le plan économique). En effet, en cas de difficultés, les états se replient sur eux-memes (exemple de la crise de septembre 2008). L'état demeuree toujours aujourd'hui l'ordre juridique de référence.
Le DIP indique aux particuliers à quel droit ils doivent obéir lorsqu'ils se déplacent d'un ordre juridique à un autre. Il rassemble les règles posées par un état qui ont pour objet les relations privées, le développement des intérêts privées dans une société internationale encore embryonnaire (par exemple, un Français qui épouse une Italienne : comment être assuré de la validité de ce mariage ?).
§2) Le contenu du droit international privé
A) Les matières
Deux grands compartiments existent : les sujets et les rapports.
1) La dimension subjective : les sujets du DIP
Il s'agit des individus dans leur rapport, par exemple avec l'Etat Français : c'est la question de la nationalité et de la condition des étrangers.
Nationalité = appartenance juridique d'un invididu à la population constitutive de l'état. La qualité de français donne vocation à la plénitude du statut juridique de la personne, vocation à jouir de tout et n'importe quel droit institué et sanctionné par l'ordre juridique français. L'accès à un certain nombre d'institutions est fermé aux étrangers (par exemple, en Ukraine, la propriété foncière est interdite). Ce qui oblige à distinguer celui qui est national de celui qui ne l'est pas, ainsi que les conséquences de cette distinction.
Le droit de la condition des étrangers règle les conséquences de cette distinction : un étranger peut-il avoir accès aux différents droits institués et sanctionnés en France ? Depuis quelques temps, s'intercale entre la qualité de français et la condition d'étranger la « citoyenneté européenne ». A cette qualité de citoyen européen sont attachées un certain nombre de prérogatives. Les étrangers ressortissants des états membres sont discriminés positivement par rapport aux non ressortissants, qui seront eux soumis à l'ensemble des contraintes applicables habituellement.
2) Les rapports juridiques : la dimension objective du DIP
Il s'agit des problèmes de conflit de lois et de juridictions. Un gage, par exemple, forme une relation de droit privé : le DIP envisage alors ce type de rapport sous l'angle de la pluralité d'ordres juridiques. On caractérise ces rapports en parlant « d'extranéité », dont les facteurs sont utilisés pour déterminer le caractère international de la relation envisagée.
Il peut tenir du sujet lui-même (nationalité, domicile), ou à l'objet du rapport juridique (lieu de situation des biens qui sont l'objet de la relation, par exemple la vente d'une plantation en Thaïlande ; le lieu d'exécution de l'obligation), ou enfin à la source du rapport juridique (par ex, le lieu de rédaction d'un testament, de survenance d'un délit).
Ce sont ces éléments qui viennent attester que la relation revêt un caractère international et implique plusieurs ordres juridiques différents (pluralité de compétences amenant un conflit entre les lois).
Les conflits de juridiction s'intéressent eux à quel juge il faut soumettre le rapport international intéressé. Chaque état est en effet doté d'un appareil judiciaire, disposant d'un compétence de droit commun. Le problème est régi par les règles internationales applicables, et la décision juridiciaire choisie pourra émaner d'un ordre étranger. Mais elle pourra par exemple être exécutée en France, et devra à ce titre disposer d'une efficacité. D'autres règles tranchent la question de la « circulation internationale des décisions ».
B) Les méthodes
Au sein du DIP, deux grandes catégories règnent, et se différencient par les méthodes mises en ooeuvre : règle matérielles et règles de conflit.
Règles matérielles = éléments constitutifs d'une situation (conditions d'application de la règle), et application des conséquences. On attache à une situation une sanction déterminant les droits et obligations qui pèsent sur les sujets de la situation (par ex, article 1382 du Code Civil, article 18 qui dit que l'enfant naît de parents français a la nationalité française).
Règles de conflit = ce sont des règles qui désignent, parmi les ordres juridiques au contact desquels les situation se développent, celui dont les règles matérielles détermineront les droits et obligations des intéressés. Ici, on ne sait pas quels seront les droits obligations, mais à quelle loi s'adresser, pour les déterminer ensuite. Il s'agit à ce titre de « règles indirectes ».
Pour les conflits de juridiction, ce sont les règles qui déterminent en vertu de quelles conditions une décision judiciaire étrangère est applicable et reconnue en France, sans rien dire sur le contenu de la décision en lui-même. Ces conflits sont dominés par des règles matérielles lorsqu'il s'agit de déterminer la compétence des tribunaux français (droit commun : les règles françaises de compétences sont faites exclusivement pour les tribunaux français). Depuis quelques décennies, nous disposons d'un système commun entre les pays membres de l'UE.
Concernant l'efficacité des décisions étrangères, il y a détermination immédiate des droits et oblgiations des parties ; mais le caractère obligatoire et l'autorité de la chose jugée ainsi que la force exécutoire ne s'imposent pas d'emblée à l'intérieur du territoire juridique français. Il faut remplir un certain nombre de conditions. Exemple arrêt du 7 janvier 1964 Munzer.
La deuxième catégorie consiste en les règles de conflit de lois, et permettent de déterminer quelle est la loi applicable (article 3-3 du Code Civil : la condition juridique de la personne est déterminée par sa nationalité, arrêt Bousqueta de 1814). Ce texte ne précise pas comment la situation doit être traitée en matière internationale. D'où la nécessité d'un tel type de règles.
Section II) Le droit positif
§1) Les sources du droit international privé
Le DIP est d'abord un droit national. Il n'y a pas de grand système international. Il faut y ajouter les sources internationales (issues des conventions).
Cette distinction est faussée par l'UE (dont l'objectif ambitieux voire irréalisable est l'unification du droit privé, puis au final l'obtention au moins d'un droit international privé commun). Le niveau communautaire est original.
A) Les sources nationales
 La Constitution est supérieure aux autres normes du système juridique. Actuellement, on va ouvrir une possibilité d'exception d'inconstitutionnalité lors d'un procès entre personnes privées : il sera possible de mettre en cause la constitutionnalité d'une loi.
Toutes les lois sont désormais virtuellement vulnérables. Ce type de contrôle était déjà exercé par le CE en matière réglementaire. Le risque est d'encombrer les hautes juridictions, c'est donc uniquement dans le domaine des droits fondamentaux que l'on peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité (une matière par ailleurs souvent rencontrée en DIP).
 La loi est en DIP prise au sens générique (acte législatif du Parlement ou acte réglementaire du Gouvernement) du terme pour simplifier la tâche. Un effort de codification particulier a été fait à la IIGM en matière de nationalité; En 1993, le législateur a jugé bon de réintégrer ces dispositions dans le Code Civil (qui relèvent désormais du droit privé et non plus du droit public).
En matière de condition des étrangers, l'article 11 du Code Civil est un texte fondamental, qui est interprété de telle façon que l'étranger a la jouissance de tous les droits civils, à l'exception de ceux qui seraient expressément refusés par la loi. L'article 311-14 du même Code concerne la filiation, à titre d'exemple. Sont également concernés la prescription, le PACS (article 515). Les textes sont donc éparpillés dans le Code Civil.
C'est le même constat pour les textes relevant des conflits de juridiction (Code de Procédure Civile et Code Civil), par exemple le cas du privilège de juridiction réservé aux nationaux français.
Il n'y a donc pas de codification uniforme (pendant la IIGM, il y a eu un profit d'uniformisation sous l'initiave d'une Commission de Réforme du Code Civil, Boyer, avec une Sous-Comission réservée au DIP). Un autre projet Batifolles a avorté en 1959 (dissolution de la Commission). La troisième tentative fut celle du Ministre de la Justice J. Foyer, mais cela n'a pas été repris (avant-projet de 1967).
 Dans le domaine des conflits de loi et de juridiction, les textes ne sont pas nombreux, et il faut se reporter vers la jurisprudence. S'agissant de la règle coutumière, cela concerne surtout les règles issues des périodes antérieures au Code Civil. L'interprétation jurisprudentielle est donc très large. Elle est parvenue à produire des solutions rattachées aux textes (cf. arrêt Busqueta, art 3-3 du Code Civil : le raisonnement a été appliqué non pas pour l'application de la loi française aux nationaux français, mais pour l'application de la loi espagnole aux nationaux espagnols).
Autre exemple, l'article 11 refusant la jouissance des droits civils aux étrangers : la jurisprudence lui fait dire le contraire, au terme d'une longue évolution. Même si le texte n'a pas vraiment de rapport, la Cassation le vise car elle y est obligée (par exemple elle vise l'article 3 en matière de régimes matrimoniaux et de successions). Quelquefois, la règle est pratiquement inventée. La Cassation parle alors de « principe » car il ne s'agit pas d'une règle légiférée.
La jurisprudence agit aussi comme coordinateur de l'application des règles. Les « autorités » (pratique professionnelle et jurisprudentielle), selon l'expression du doyen Carbonnier, sont sources de droit : un certain nombre de formules ont été imposés par la jurisprudence (reprise de formules utilisées par la doctrine). Il y a donc un mouvement dialectique entre la jurisprudence et la doctrine.
 C'est une situation qui n'est pas éloignée de celle des autorités administratives : par exemple, le maire de la commune n'a pas de formation juridique, c'est pour cela que les officiers d'état civil ne dépendent que du Procureur. Le Ministre donc a élaboré une circulaire, « l'instruction générale sur l'état civil » envisageant toutes les hypothèses rencontrées par les officiers d'état civil, dépendant du Procureur de la République. Cette circulaire fait notamment référence au DIP. Même si elle n'a pas de valeur législative, elle est prise en compte par le juge pour apprécier la régularité des actes d'état civil.
S'agissant des réponses ministérielles (parlementaire interrogeant le Ministre, répondant sous réserve de l'appréciation des tribunaux), le fait que l'administration réponde est pris en compte : il y a là aussi une certaine influence sur la composition du système de DIP.
B) Les sources internationales
 La Coutume est traditionnellement difficile à définir. « Locus regit actor » : le lieu régit l'acte, cad que la loi du lieu où l'acte est contenue régit la forme de l'acte. Mais ce qui est forme pour un ordre juridique peut devenir fond pour un autre ordre juridique, d'où des dissenssions. Une autre règle juridique soumet le régime des biens immobiliers à la loi du lieu de leur situation. Mais la différence entre bien mobilier et immobilier varie selon les ordres juridiques.
 La jurisprudence des juridictions internationales : il s'agit d'une source d'inspiration (il n'y a contrainte qu'au sein de la cause du procès : pas de transformation en règle générale).
 Les traités internationaux permettent de convenir entre les solutions pour les différents états liés par le traité.
S'agissant de la force obligatoire des traités : il y a un problème de l'autorité dans le temps de la disposition conventionnelle, ainsi qu'un problème de l'autorité dans la hiérarchie des normes. L'article 53 de la Constitution requiert que le traité ait fait l'objet d'une négociation régulière, qu'il soit ratifié et autorisé par le Parlement, et publié par le JO.
Selon la Cassation, le traité ne doit pas être appliqué d'office. Elle l'applique lorsque la situation se présente, ou effectue un rappel aux parties. Etant donné le nombre des traités, les magistrats ne peuvent pas tous les prendre en compte (si les parties ne réclament rien).
La cessation de l'effet obligatoire du traité : soit il faut une dénonciation suivie d'une publication au JO / soit il s'éteint en cas d'état de guerre pendant la durée d'hostilité, ou en tant que cas d'extinction / le contenu du traité peut également prévoir un terme /
Il y a également une condition de réciprocité prévue par l'article 55 de la Constitution. La CEDH a pris partie sur cette condition (renvoi préjudiciel du CE). Arrêt Chevrol 2003 : la pratique du renvoi préjudiciel obligeant le JA à consulter l'autorité ministériel viole l'article 6§1 de la CEDH (impartialité : pas de débat, ni de discussion ni d'appréciation par le JA).
 Contrariété entre le traité et une loi postérieure : si le traité intervient après la loi qui le contredit, il prévaut sur cette loi. L'article 55 qui affirme cette supériorité a donné lieu à des interprétations divergentes (doctrine privatiste et publiciste).
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois.
La doctrine privatiste a fait remarquer que selon la rédaction littérale et les travaux préparatoires, le constituant n'avait en vue que les lois en vigueur au moment de la ratification du traité. Ainsi que le fait que le JJ n'était pas habilité à se prononcer sur ce sujet dès lors que la loi avait été régulièrement publiée au JO. Le dernier en date devait donc l'emporter.
La doctrine publiciste estimait le contraire (affirmation de la supériorité des traités, l'article 55 ne visant pas seulement les lois en vigueur), et la Cassation le 24 mai 1975 a opté pour ce point de vue. Le CE a rejoint la Cassation le 20 octobre 1989 dans le célèbre arrêt Nicolo.
 L'interprétation nationale : l'interprétation gouvernementale s'impose au juge (si elle est publiée au JO). Pour l'interprétation judiciaire, par un arrêt Duc de Richmond du 24 juin 1939, la Cassation a déclaré que lorsque la question de l'interprétation des traités se posait, elle était habilitée à donner cette interprétation.
En cas de risque avec l'interprétation proposée par l'autre état partie, la Cassation devait se référer au Ministre des Affaires Etrangères (arrêt Freidman 1950 Cha. Réunies). Il s'agit des questions touchant à l'ordre international public. Cette solution a finalement été abandonnée à l'instigation du CE dans l'arrêt Gisti de 1990 (il a considéré qu'il n'était pas lié par l'interprétation gouvernementale qu'il avait demandée).
La Cassation a rallié (Banque Africaine de développement du 19 déc 1995 il est de l'office du JJ d'interpréter les traités internationaux, sans qu'il soit nécessaire de sollliciter l'avis d'une autorité non-juridictionnelle) cette position.
 L'interprétation internationale pose moins de difficultés ; le ministre français des affaires étrangères prend contact avec son homologue de l'état cocontractant. L'échange de lettres est publié au JO (ou équivalent). Il peut aussi y avoir une interprétation de la CIJ, de la CJCE.
C) Les sources communautaires
La source de base est le Traité de Rome (liberté de circulation des personnes, marchandises, capitaux, liberté d'établissement, de non-discrimination en fonction de la nationalité). Il s'applique pour les relations trans-frontières entre tous les états-membres, dans tous les domaines qu'il aborde (économique, voire droit des personnes).
Les solutions de notre DIP doivent être conformes à tous ces principes et ne doivent pas entraver les différentes libertés reconnues.
Le droit communautaire est aussi productif : d'abord par la voie des conventions communautaires entre états membres (article 293 actuel du Traité de Rome : intervention entre certains états prévue, par exemple en matière de circulation des décisions, de droit des sociétés). La convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, remplacée par le règlement communautaire Bruxelles 1 en est le fruit qui a été au final très élargi (circulation des décisions en matière civile et commerciale).
Dans le cadre de cet article 293 ont été négociées d'autres conventions, qui n'ont cependant pas été ratifiées (sur les procédures d'insolvabilité notamment / ou Bruxelles II sur l'autorité des décisions en matière de régimes matrimoniaux).
Autres sources : il faut aussi citer la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, remplacée par le règlement Rome I, et qui est une convention internationale. Elle n'a pas été prise sur le fondement du Traité de Rome.
Les directives communautaires (normes d'orientation pour la législation nationale, comme la directive sur les clauses abusives pour la protection des consommateurs) et les règlements communautaires existent également. Les règlements sont d'application directe, donc sont communs à tous les EM de l'UE, ce qui facilite la résolution de cas de conflits de lois.
Ces règlements ont été ingaurés par une série du 29 mai 2000. L'utilisation de la voie réglementaire procède du traité d'Amsterdam. Il faut citer le règlement d'insolvabilité du 29 mai 2000, reformatage de la Convention Bruxelles sur l'insolvabilité. La même chose s'est produite, toujours le 29 mai 2000, reprenant le texte de la Convention Bruxelles II en matière matrimoniale et de responsabilité parentale. Il a été abrogé par un nouveau règlement Bruxelles II Bis en 2003.
Une des difficultés majeures tenait au fait que pour se soustraire aux règles qui ont cours dans les différents états, le père ou la mère mettait la barrière d'une frontière (l'enfant était déplacé legal kidnapping). Ce avec l'objectif de se placer sous la loi d'un état permettant de consolider cet enlèvement au final illégal. La France a saisi la Commission pour dénoncer cette carence, ce telle sorte que le règlement de 2003 est plus complet sur ce point.
Il faut signaler deux règlements en matière de conflits de loi qui sont d'utilisation très fréquente : le règlement Rome I et Rome II, étant précisé que Rome II est antérieur à Rome I. Rome I est la version améliorée de la Convention de Rome sur la loi applicable en matière extra contractuelle. Il se nomme 595-2008, entrera en vigueur fin 2009 (source : convention de Rome de 1980 sur les obligations contractuelles).
Une entreprise de négociation avait en effet été lancée dès 1968 pour unifier le DIP au sein de l'UE. On a pu proposer en 1973 un avant-projet qui concernait les obligations contractuelles et extracontractuelles. La délégation anglaise a été obligée de négocier les questions de droit applicable avec les autres EM et a obtenu que l'on ne parle pas des obligations extracontractuelles, c'est pour cela que le droit des obligations contractuelles et des biens a été abandonné : Convention de Rome du 19 juin 1980, devenue le règlement Rome I. On a profité de ce mouvement pour faire un règlement Rome II, couvrant généralement les délits et quasi-délits.
§2) Les principes du DIP
Il ne s'agit pas des règles de DIP à proprement parler, lesquelles sont des propositions décrivant une situation particulière à laquelle elles attachant une conséquence. Le principe est tout à fait différent : la règle a un domaine et des conditions d'application, alors que le principe n'exprime qu'une valeur fondamentale de l'ordre juridique de laquelle se déduit un commandement qui a une portée universelle (par exemple, le principe de respect de la vie humaine).
Les principes ne permettant pas de résoudre toutes les difficultés, car il y a un certain nombre de valeurs qui quelquefois conduisent à des commandements qui se contredisent (par exemple, la liberté d'expression se heurte au principe de respect de la vie privée). Il faut arbitrer alors entre les deux principes, ce en décrivant les situations dans lesquelles l'un dominera l'autre : il s'agit alors de règles.
Dans le langage juridique, on utilise parfois abusivement le mot principe pour désigner une règle qui a une portée générale. Le DIP possède des principes se rapportant tant aux sujets de droit qu'aux rapports juridiques.
A) Les sujets de droit
Nationalité et condition des étrangers sont ici visés. Quant à l'attribution de la nationalité, le droit français met en valeur le principe du jus sanguinis (droit du sang), à l'article 18 du Code Civil (tout enfant né d'un père ou d'une mère français est français). Ce principe s'oppose à celui du jus soli (article 19 est français l'enfant né sur le territoire français dont les parents sont inconnus), ce qui permet de suppléer la carence du lien de sang par la filiation.
Ce principe a été exprimé par l'arrêt Nottebohm de 1955 CIJ qui exige qu'il y ait entre l'état qui concède la nationalité et l'individu qui la reçoit un fait social de rattachement (lieu, mariage, volonté partagée entre la collectivité et l'intéressé par le jeu d'une naturalisation supposant l'intégration de l'impétrant). A côté de ce fait, il faut signaler la légalité de la nationalité, qui est matière légale. La loi seule définit les cas d'acquisition ou d'attribution de la nationalité, tout comme les cas de la perte.
A côté de cette question de nationalité, il y a celle de la condition des étrangers (séjour des étrangers sur le territoire français), c'est ce qu'on appelle la police des étrangers, matière délicate dont une large partie est abandonnée à l'autorité judiciaire civile, et non administrative. 1985 : codification, puis reprise dans un nouveau code « de l'entrée, du séjour des étrangers, et du droit d'asile ».
L'étranger a accès à des institutions consacrées par l'ordre juridique français, mais pas à toutes. En matière de droit privé, il a accès à tous les droits sanctionnés par l'ordre juridique français, sauf exception précisée par la loi (principe de légalité, à nouveau).
En matière de droit public, l'étranger n'y a en principe pas accès, sauf exception (notamment CEDH / UE pour les citoyens européens).
B) Les rapports de droit
1) Les conflits de juridiction
Deux volets, selon que l'on s'interroge sur la valeur internationale de la décision, et de la compétence internationale. Pour cette dernière, il faut qu'entre le litige à résoudre et le tribunal que l'on veut saisir un lien sérieux qui est évalué en principe par rapport à 4 valeurs distinctes :
Actor sequitur forum rei (le demandeur suit le tribunal du défendeur et prend le risque de la procédure). Respect du droit de la défense, et il faut assumer la charge de l'action juridique, qui n'est pas forcément légitime.
Protection de la partie faible : dans certains cas, cela est jugé excessif, notamment quand le demandeur est la partie faible (salarié par rapport à l'employeur, consommateur par rapport au professionnel), et ici elle pourra saisir le tribunal de proximité auquel elle a le plus facilement accès (tribunal du domicile de la partie faible).
Bonne administration de la justice : le tribunal doit être apte à traiter la question.
Economie procédurale : pourquoi plaider à l'étranger si l'exécution doit avoir lieu en France par exemple ?
Pour les effets du jugement, il faut une bonne justice du droit privé. Est-il raisonnable de s'adresser au juge étranger ? Suit-il une procédure compatible à l'équité procédurale, l'impartialité du juge ? Tout ceci conditionne les exigences que l'on imposera à une décision étrangère pour qu'elle soit reconnue et efficace (notamment absence de fraude entre demandeur et défendeur). Arrêt 7 janvier 1964 jusqu'à un arrêt du 20 février 2007.
2) Les conflits de loi
Toute une série de règles (article 3-3 soumettant la capacité des personnes à la loi et à la nationalité de leur értat / nationales / internationales / communautaires) représentent le DIP et ses valeurs. Les doctrines inspirant les solutions et leurs principes s'opposent, entre l'internationalisme et le nationalisme d'une part, et d'autre part l'universalisme et le particularisme.
ï¬ Internationalisme et nationalisme
Ici l'enjeu est la subordination du droit international public au DIP.
Soit on considère que les états n'assument que par défaut la responsabilité de former une société internationale (il n'y a que des états nationaux), qu'ils font en procédant -dans le respect des exigences du droit international public- à la répartition entre les compétences législatives, judiciaires, et exécutives que leur qualité de souverain leur confère sur les individus : c'est la question de l'étendue de la compétence de chaque état dans chacun de ces domaines, au regard des individus.
Ce sont ces compétences normatives qui font l'objet de la réglementation de la discipline du DIP, en fonction des exigences du droit international public (relations entre les états).
On peut aussi considérer que les états exercent chacun un pouvoir propre, et que s'ils organisent la société inernationale, ça n'est qu'autant qu'ils sont intéressés, et que cela pénètre dans leurs sphères de souveraineté. Ils décident alors eux mêmes de la manière dont les compétences normatives se distribuent (pas d'ordre international supérieur ici).
ï¬ Universalisme et particularisme
Il ne s'agit pas de la répartition des compétences législatives, mais de la meilleure manière d'assurer la protection des intérêts privés. Pour les universalistes, la solution doit pouvoir être valable partout. Ainsi, une solution donnée par le DIP français doit avoir été soucieuse de sa réception dans les états étrangers. Il faut ainsi des règles de valeur universelle.
Le particularisme lui est à l'opposé de cette conception, ici il constate que chaque état s'intéresse aux relations internationales qui pourraient perturber la vie sociale qu'il conrtôle, et doit prendre les éléments nécessaires pour que cette relation ne sème le trouble en son sein. Il détermine alors les règles dans son intérêt qui peuvent au mieux servir le développement des intérêts privés. Le droit interne est simplement projeté sur le droit international, pour autant que ce dernier interfère dans la vie sociale.
Des arbitrages sont rendus entre les deux doctrines en fonction des matières et des circonstances. IL y a prise en compte des requêtes sans donner primauté à l'une d'elles.
Sur le plan du conflit de lois, c'est le principe des liens les plus significatifs, qui attribue chaque problème de droit soulevé par une situation juridique internationale à l'ordre juridique avec lequel ce problème a les liens les plus significatifs, pour unifier ces deux doctrines. En réalité, il s'agit de la combinaison de deux idées fondamentales, d'une part l'antériorié de l'ordre juridique interne, d'autre part la légitimité du commerce juridique international.
Cette combinaison se réalise dans les règles françaises de conflit de loi (notamment la nationalité à l'article 3-3 du Code Civil). Article 309 du Code Civil : si les deux époux sont français, on applique la loi française, par exemple. Article 311-14 concernant l'établissement de la filiation : application de la loi nationale au jour de la naissance.
En matière de successions, a JP distingue entre biens meubles (loi du dernier domicile du défunt, centre principal de ses intérêts) et des immeubles (loi du lieu de leur situation). Pour les obligations, en matière de contrat, c'est la loi choisie par les parties qui s'applique. En matière d'obligation extracontractuelle, c'est la loi du lieu du délit, reprise par l'article 4 du règlement Rome II (loi de lieu de survenance du dommage, plus précisément).
[...] Une entreprise de négociation avait en effet été lancée dès 1968 pour unifier le DIP au sein de l'UE. On a pu proposer en 1973 un avant-projet qui concernait les obligations contractuelles et extracontractuelles. La délégation anglaise a été obligée de négocier les questions de droit applicable avec les autres EM et a obtenu que l'on ne parle pas des obligations extracontractuelles, c'est pour cela que le droit des obligations contractuelles et des biens a été abandonné : Convention de Rome du 19 juin 1980, devenue le règlement Rome I. [...]
[...] On peut calculer les conséquences de son action avec une certitude suffisante. La justice conflictuelle Elle n'est pas antinomique de la justice matérielle (une personne qui commet un dommage à autrui le répare, par exemple, règle de la responsabilité ici : elle inspire les règles de tous les droits et est cultivée par l'ordre juridique dans les relations internes). Ici, la justice conflictuelle permet de prévoir dans chaque cas la loi qui sera appliquée. Elle permet d'assurer l'accomplissement des trois objectifs juridiques. [...]
[...] On peut l'étendre aux décisions judiciaires selon d'autres arrêts. Il faut un double éloignement, à la fois géographique et temporel : le jugement prononcé à l'étranger est antérieur. Par ailleurs, c'est quelque chose qui s'est produit en-dehors de nos frontières. Cet éloignement ici est en quelque sorte émousse l'OP : il se peut que le jugement soit aberrant, mais comme il a été rendu dans des circonstances ou il ne troublait pas la vie sociale française, l'OP est considérablement atténué. [...]
[...] La CJCE a donné raison au tribunal autrichien. C'est une décision curieuse car en bonne logique il aurait fallu soumettre la validité de la clause au tribunal autrichien qui aurait dû se prononcer sur sa compétence. La comparution volontaire (article 24) En revanche, si le défendeur comparaît devant le tribunal saisi, on peut ici estimer que l'infractionr au regard de la clause a été régularisée par l'accord des parties (article 24 du règlement Bruxelles I les vices de compétence sont effacés). [...]
[...] Cette souveraineté de l'Etat se manifeste à l'égard des litiges internationaux par l'unilatéralité des règles de compétence nationale. Elle n'est pas absolue. L'unilatéralité des règles de compétences nationales Chaque état délimite lui-même la compétence internationale de ses tribunaux : principe de l'auto-organisation de la puissance souveraine (qui ne connaît pas de supérieur). L'Etat met donc en place un SP de la justice et va déterminer lui-même cette organisation judiciaire et l'activité qui doit lui être confiée, ainsi que les modalités selon lesquelles les différents organes juridictionnels doivent fonctionner. [...]
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