Cours de droit fiscal international, droit fiscal européen, territorialité, loi fiscale, conventions internationales, harmonisation européenne, arrêt Papillon du 27 novembre 2008, sous-capitalisation, libertés communautaires, loi du 6 décembre 2013, transfert de bénéfices, évasion fiscale internationale, article 25 de la convention modèle OCDE, arrêt du Conseil d'Etat du 5 avril 2006
Les impôts (taxes, prélèvements obligatoires) ont une connotation négative puisqu'ils font ressortir le caractère général et contraignant de ces versements. Ce caractère se retrouve dans des textes anciens comme l'article 121 de la Constitution du 25 juin 1793 : "nul citoyen n'est dispensé de l'obligation de contribuer aux charges publiques" et l'article 13 de la Déclaration du droit de l'Homme et du citoyen qui a la notion de nécessité de l'impôt et de répartition entre les citoyens selon leur faculté. Une contribution commune est nécessaire. Il existe un principe de légalité de l'impôt (article 34 Constitution). La loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux, les modalités de recouvrement et les impositions de toute nature. De plus, une limite est mise à la souveraineté fiscale via l''harmonisation européenne (ex : en matière de TVA).
Enfin, les pouvoirs publics jouent un rôle primordial pour le recouvrement des impôts qui nécessitent que des pouvoirs importants soient donnés à l'administration fiscale. D'autres termes sont utilisés comme contribution ou cotisation. La contribution est liée au principe de légalité, l'article 14 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen en atteste : "tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en déterminer l'assiette, la quotité, le recouvrement et la durée". Ainsi, il existe un consentement collectif à l'impôt, car il est voté par le Parlement élu par les citoyens. Ceci a cependant des limites.
[...] Il ne doit pas être généralisé. CAA Paris octobre 2012, L. Casta : elle était fiscalement domiciliée aux RU pour laquelle les cachets étaient versées à une société aux Pays bas. On n'a pas appliqué l'art 155 A dans ce cadre car c'était contraire au principe de liberté de PS. Certaines décisions ont été rendues sur l'incompatibilité de l'art 155 A et du droit de l'UE et d'autres l'ont jugé compatible.Instruction mai 2011 sur l'incompatibilité précisant la portée de l'arrêt (portée limitée aux faits de l'espèce). [...]
[...] Elles doivent échanger les informations entre elles. Au niveau communautaire = ce risque important de perte de recettes fiscales pour les EM. Réritable problème et l'Europe en est consciente = une directive a été adoptée en 1988. III- La directive sur la fiscalité de l'épargne = contrôler les mouvements de K. - Doit-on imposer ces K sous la forme d'une RAS ? - Doit-on simplement favoriser et échanger les informations entre administration ? Le premier projet de la Commission date de 1989 : - Développer la coopération entre les administrations des EM - Retenue à la source de 15%. [...]
[...] Egalement, les sommes versées directement dans les pays à fiscalité privilégiée (paradis fiscal). A contrario, sont exclues les sommes qui passent par un pays à fiscalité normale. Précision apportée par CE Mai 1998, Société Arthur Lloyd : Il s'agissait d'une société française qui avait versé des sommes dans un pays à fiscalité privilégiée (Antilles). Le titulaire du compte était résidant du Venezuela. Sur quel pays se base-t-on ? Prend-t-on en compte le lieu de situation du compte ou le lieu de résidence du titulaire du compte ? [...]
[...] Par la suite il y a eu des modifications de cette directive épargne. On a eu par exemple une modification par une directive de Mars 2014 qui a conduit à un élargissement mais surtout par une directive plus générale sur la transparence en date de Décembre 2014. A côté de ces directives, on assiste aussi à un développement du rôle des tribunaux. Chapitre 2 : Le rôle croissant des tribunaux Section 1 : La Cour de justice Rôle croissant + avancées significatives. [...]
[...] Pas très efficace car c'est une proc issue de la pratique. • Deuxième solution préconisée dans les conventions : la procédure amiable (art de la convention modèle OCDE) sachant qu'il n'y a pas d'obligation de résultat. Le problème de cette procédure est qu'elle n'a pas de valeur contraignante. On a donc, ces dernières années, transformé cette solution en une procédure d'arbitrage qui, elle, est contraignante. • Troisième solution au niveau communautaire : Convention européenne d'arbitrage (dès l'origine) du 23 Juillet 1990 qui a pour objectif d'éliminer cette double imposition. [...]
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